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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 7 mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFU5
Affaire : [V] [H]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Adresse 8] [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [V] [H]
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de L’EREVAN, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MENTON, [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié à son siège
[Adresse 4],
[Localité 1]
représenté par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 07 Mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 7 mai 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Eric MANAIGO
Le 07/05/2025
Mentions diverses : RMEE 02/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] est propriétaire d’un lot au sein de la résidence dénommée l’Erevan située [Adresse 3]).
Par acte introductif d’instance du 19 septembre 2023, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
— l’annulation des résolutions n°12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état afin d’obtenir le prononcé de la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité partielle des demandes de Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conclut au débouté de Mme [H] de ses demandes reconventionnelles et sollicite qu’elle soit :
— déclarée irrecevable à soulever la nullité des résolutions n°12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 30 juin 2023,
— condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [H] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant pour solliciter la nullité des résolutions n°12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 30 juin 2023 puisqu’elle a voté dans le sens de la majorité. Il conclut que Mme [H] n’est recevable qu’à solliciter la nullité de la résolution n°12 de l’assemblée générale.
Il précise également qu’il se désiste de son exception de procédure pour vice de forme de l’assignation délivrée par Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 1er novembre 2024, Mme [H] conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, indique qu’elle se désiste de sa demande d’annulation des résolutions n°12d à 18 et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros, à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a voté contre la résolution n°12 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires et que sa demande tendant à l’annulation de cette résolution est recevable.
Elle observe également que le syndicat des copropriétaires a initialement soutenu à tort une exception de procédure pour vice de forme relative à des pages manquantes de l’assignation délivrée qu’il a finalement abandonné, que l’incident initié est abusif et doit être sanctionné par une amende civile et qu’il lui a causé un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogée au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de Mme [H] de ses demandes
Mme [H] renonce à sa demande en annulation des résolutions n° 12d à 18 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 et ce désistement a été accepté par le syndicat des copropriétaires suivant la note d’audience établie par le greffier.
Il convient donc de constater le désistement partiel de Mme [H] de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1665 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée. Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] a voté contre la résolution n°12 adoptée par l’assemblée générale 30 juin 2023. Elle sera par conséquent déclarée recevable à solliciter le prononcé de son annulation.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer une amende civile d’un montant de 5000 euros. Or, l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire a la nature d’une amende versée au Trésor Public qui ne peut être imposée qu’à l’initiative de la juridiction.
Mme [H] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêt pour préjudice moral
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, Mme [H] estime que l’exception de procédure pour vice de forme soulevée par le syndicat des copropriétaires constitue un abus du droit d’ester en justice qui lui a causé un préjudice moral.
La preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute n’est cependant pas rapportée, ni celle du préjudice subi et Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de Mme [V] [H] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité des résolutions n°12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 ;
DECLARONS recevable la demande de Mme [V] [H] tendant au prononcé de la nullité de la résolution n° 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 ;
DEBOUTONS Mme [V] [H] de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTONS Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à conclure au fond avant cette date.
Le Juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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