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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 7 avr. 2026, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00995 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFDX
N° de minute : 26/00472
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL
DEMANDERESSE :
[N] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître LEMOINE Emmanuelle, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [A]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître L’HELIAS Eric, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffière lors de la mise en état : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 05/03/2026 et rendue le 07/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
Prononce le divorce de
Madame [N], [H], [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6]),
et de
Monsieur [O], [P] [A], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] ([Localité 6]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] ([Localité 6]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 3 décembre 2024, date de leur séparation de fait ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque Renault, modèle X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [O] [A] ;
CONSTATE qu’aucune des parties n’a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Madame [N] [V] et Monsieur [O] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Q] [A],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Sur la résidence de l’enfant mineur :
FIXE la résidence de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
• En période scolaire :
— les semaines paires commençant le dimanche de la semaine impaire précédente au domicile du père, et les semaines impaires commençant le dimanche de la semaine paire précédente au domicile de la mère, le dimanche à 19 heures,
• Pendant les vacances scolaires :
— la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps,
— s’agissant des fêtes de fin d’année, la mère recevra l’enfant du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures les années impaires et du 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures les années paires ; et le père recevra l’enfant du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures les années paires et du 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures les années impaires,
La mère recevra l’enfant du 1er janvier 10 heures au 2 janvier 10 heures les années impaires et du 31 décembre 10 heures au 1er janvier 10 heures les années paires, le père recevra l’enfant du 1er janvier 10 heures au 2 janvier 10 heures les années paires et du 31 décembre 10 heures au 1er janvier 10 heures les années impaires,
— pour les vacances d’été, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et les quatrièmes quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE que l’enfant passera le jour de la fête des Mères avec la mère et le jour de la fête des Pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur :
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant: frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire,
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs,
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur,
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE Madame [N] [V] et Monsieur [O] [A] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [E] [S], attaché de justice.
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