Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 août 2025, n° 25/80695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/80695 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6U
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0068
DÉFENDERESSES
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1901
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Un avis de sommes à payer n°[Numéro identifiant 2] a à l’encontre de M. [P] a été émis le 29 août 2023 par l’APHP et portait sur une somme de 59.836,70 euros.
Suivant décision rendue par le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2025, cet avis de sommes à payer a été annulé.
Par acte du 30 octobre 2023, M. [P] a assigné l’APHP et la CPAM de [Localité 10] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à une première audience du 30 novembre 2023, renvoyée à une audience du 8 février 2024 à la demande des parties puis retiré du rôle à cette audience, puis l’affaire a été réinscrite au rôle à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
M. [D] [P] sollicite d’être déchargé de son obligation de payer la somme de 59.836,70 euros et la condamnation de l’APHP à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’APHP n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La CPAM sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties comparantes, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la CPAM
La CPAM souligne à juste titre qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre de sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande consistant à décharger M. [D] [P] de son obligation de payer la somme de 59.836,70 euros
L’article L281 du Livre des procédures fiscales prévoit que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Ainsi, non seulement M. [D] [P] ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance devant le juge de l’exécution mais encore il est dépourvu de tout intérêt à agir compte tenu de l’annulation du titre par le tribunal administratif de Paris suivant décision rendue le 20 mars 2025. La demande de M. [D] [P] est ainsi irrecevable.
Sur les dispositions de fin de jugements
M. [D] [P] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [P] aux fins d’être déchargé de son obligation de payer la somme de 59.836,70 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] aux dépens.
Fait à [Localité 10], le 21 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement
- Ouvrage ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Clause ·
- Pouvoir du juge ·
- Nullité ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Investissement ·
- Caution ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Mutuelle ·
- Manquement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expert ·
- Recours ·
- Témoin
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Hôtel ·
- Établissement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Force majeure ·
- Charges ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Lot ·
- Charges ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.