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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 22/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/02857 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Janvier 1984 à SAINT PIERRE (97410)
64 Grand’Rue
57280 HAUCONCOURT
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [Y]
née le 05 Avril 1989 à SAINT JOSEPH (97480)
4 route de Forbach
57350 SCHOENECK
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/160 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
[N] [Y] (IFPA)
[F] [K] épouse [Y] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] se sont mariés le 5 septembre 2009 par devant l’officier d’état civil de la ville de Le Tampon (Réunion), sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [V] [Y] née le 8 février 2007 à Le Tampon (Réunion),
— [S] [Y] née le 21 mai 2009 à Le Tampon (Réunion).
Par assignation délivrée le 14 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans indiquer le fondement juridique de cette demande.
L’enfant [V] a été entendue selon rapport d’audition en date du 5 mai 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales a ainsi notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage,
— ordonné avant dire droit l’audition de l’enfant [V],
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
— dit que Monsieur devra assumer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 788, 68 euros relatif à l’emprunt immobilier,
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de Monsieur,
— dit que Madame pourra voir et héberger l’enfant [S] à l’amiable et à défaut toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
— réservé les demandes de Madame quant aux droits de visite et d’hébergement relatifs à l’enfant [V],
— accordé à Madame un droit de communication téléphonique avec [V] une fois par semaine le dimanche entre 15h et 17h,
— constaté que Monsieur ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que Madame prendra en charge les frais de cantine de l’enfant [S];
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et suite à la requête en incident déposée par Madame [F] [K] épouse [Y], le juge de la mise en état a :
— dit que la demande présentée par Madame [F] [K] épouse [Y] est recevable;
— fixé la résidence de l’enfant [S] [Y] au domicile de Madame [F] [K] épouse [Y] et ce à compter du 30 mars 2023;
— dit que Monsieur [N] [Y] bénéficie à l’égard de l’enfant [S] d’un droit de visite s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande de suppression du droit de communication téléphonique instauré au bénéfice de Madame [F] [K] épouse [Y] à l’égard de l’enfant [V];
— condamné Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [F] [K] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2023,
— déclaré la demande de contribution formulée par Monsieur [N] [Y] s’agissant de l’enfant [V] recevable;
— condamné Madame [F] [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [N] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros et ce à compter de la décision,
— débouté Madame [F] [K] épouse [Y] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser les allocations indument perçues pour [S] depuis le 1er avril 2023.
Par conclusions communiquées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [Y] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— donner acte aux époux de ce qu’ils ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
— constater que Madame entend reprendre l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les deux enfants,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile paternel,
— accorder à Madame un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— condamner Madame à verser à Monsieur la somme de 75 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— fixer la résidence de l’enfant [S] au domicile maternel,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois,
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [K] épouse [Y] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— donner acte aux époux de ce qu’ils ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les deux enfants,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile paternel,
— accorder à Madame un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— condamner Madame à verser à Monsieur la somme de 75 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— fixer la résidence de l’enfant [S] au domicile maternel,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois,
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation signé lors de l’audience d’orientation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [F] [K] épouse [Y] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce soit le 14 novembre 2022. Il sera fait droit à cette demande.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Il sera confirmé, en l’absence de contrat de mariage établi entre les époux, que leur régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales a ainsi notamment :
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de Monsieur,
— dit que Madame pourra voir et héberger l’enfant [S] à l’amiable et à défaut toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
— réservé les demandes de Madame quant aux droits de visite et d’hébergement relatifs à l’enfant [V],
— accordé à Madame un droit de communication téléphonique avec [V] une fois par semaine le dimanche entre 15h et 17h,
— constaté que Monsieur ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que Madame prendra en charge les frais de cantine de l’enfant [S];
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et suite à la requête en incident déposée par Madame [F] [K] épouse [Y], le juge de la mise en état a :
— dit que la demande présentée par Madame [F] [K] épouse [Y] est recevable;
— fixé la résidence de l’enfant [S] [Y] au domicile de Madame [F] [K] épouse [Y] et ce à compter du 30 mars 2023;
— dit que Monsieur [N] [Y] bénéficie à l’égard de l’enfant [S] d’un droit de visite s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande de suppression du droit de communication téléphonique instauré au bénéfice de Madame [F] [K] épouse [Y] à l’égard de l’enfant [V];
— condamné Monsieur [N] [Y] à payer à Madame Madame [F] [K] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2023,
— déclaré la demande de contribution formulée par Monsieur [N] [Y] s’agissant de l’enfant [V] recevable;
— condamné Madame [F] [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [N] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros et ce à compter de la décision,
— débouté Madame [F] [K] épouse [Y] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser les allocations indument perçues pour [S] depuis le 1er avril 2023.
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants sont agés de 17 et 15 ans.
Il ressort des éléments du dossier que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus, l’enfant [V] ayant été entendue et le compte rendu de son audition communiqué aux parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant [V] soit fixée au domicile paternel et celle de l’enfant [S] au domicile maternel, chaque parent bénéficiant sur chacun des enfants d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable.
Cet accord apparaissant conforme à la pratique des parties et à l’intérêt des enfants qui résident selon ces modalités depuis plusieurs années, il y a lieu d’entériner cte accord.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour qu’il soit fixée à la charge de Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] de 75 euros par mois et à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] de 300 euros par mois .
En l’espèce, les revenus et les charges des parents tels qu’établis par les pièces produites aux débats sont les suivants :
Sur la situation de Monsieur [Y]:
Monsieur produit son bulletin de salaire du mois de mars 2023 lequel fait apparaitre un revenu net annuel imposable de 10 684 euros soit un revenu mensuel moyen à cette date de 3 561 euros. Il règle un prêt dont les échéances mensuelles sont de 788, 68 euros. Il justifie de frais relatifs à l’enfant [V] de 441, 03 euros par trimestre soit 107, 60 euros par mois sur 9 mois. Ses relevés bancaires sont inexploitables ce dernier ayant cancellé un certain nombre d’écritures.
Sur la situation de Madame [K] épouse [Y]:
Madame travaille en qualité de vendeuse. Son bulletin de paie du mois d’août 2023 mentionne un salaire net mensuel à payer avant impôts de 1 235, 85 euros, le cumul net imposable n’étant pas lisible et l’ensemble des pièces produites étant illisibles. Elle vit avec son compagnon. Outre les charges courantes, elle ne justifie pas de son loyer.
Au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’entériner leur accord et de maintenir les dispositions fixées dans le cadre de l’ordonnance sur incident.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2022;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [Y], né le 18 janvier 1984 à SAINT PIERRE (97410- LA REUNION),
et de
Madame [F] [K], née le 5 avril 1989 à SAINT JOSEPH (97480 – LA REUNION),
mariés le 5 septembre 2009 à LE TAMPON (97480- LA REUNION),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance et de mariage des époux;
DIT que Madame [F] [K] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 14 novembre 2022, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus, le compte rendu d’ audition de l’enfant [V] ayant été communiqué aux parties;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] née le 8 février 2007 et [S] née le 21 mai 2009, est exercée conjointement par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [S] [Y] au domicile de Madame [F] [K] épouse [Y];
DIT que Monsieur [N] [Y] bénéficie à l’égard de l’enfant [S] d’un droit de visite s’exerçant exclusivement à l’amiable;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [F] [K] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [F] [K] épouse [Y] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [N] [Y] , et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
FIXE la résidence de l’enfant [V] [Y] au domicile de Monsieur [N] [Y] ;
DIT que Madame [F] [K] épouse [Y] bénéficie à l’égard de l’enfant [V] d’un droit de visite s’exerçant exclusivement à l’amiable;
CONDAMNE Madame [F] [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [N] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Monsieur [N] [Y] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Madame [F] [K] épouse [Y] , et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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