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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 nov. 2025, n° 25/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. C.M.R - COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. C.M. R – COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Mathilde-Katsura KANNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPCD
N° MINUTE :
7/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Mathilde-Katsura KANNO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D1373
DÉFENDERESSE
S.A.S. C.M. R – COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par monsieur [S] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPCD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Mme. [E] a sollicité la convocation de la société CMR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 702,40 euros représentant le prix d’achat d’un radiateur et 2 017,14 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de chauffer une pièce de son logement, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025 Mme. [E] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait acquis un radiateur qui s’est avéré défectueux puis a présenté une fuite. Elle indique que malgré de nombreuses démarches, seule lui a été proposée par le fabricant la fourniture d’un radiateur neuf, laissant à sa charge les frais de transport à son domicile d’un élément de 80 kilos et son installation comprenant le rinçage du circuit d’eau, enfin le transport de l’ancien radiateur. Elle ajoute qu’à la suite d’une nouvelle proposition et bien qu’elle ait proposé plusieurs dates pour permettre à la société CMR de reprendre le radiateur défectueux, celle-ci n’est pas intervenue.
La société CMR a pour sa part indiqué qu’elle avait proposé des dates pour intervenir mais que Mme. [E] n’avait pas accepté. Elle a précisé qu’elle se bornait à revendre du matériel mais ne disposait pas de poseurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées à l’audience du 7 octobre 2025 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 juillet 2021 Mme. [E] a acquis auprès de la société CMR un radiateur an fonte de la marque [P] au prix de 2 702,40 euros. Selon les indications portées sur la facture le matériel devait être enlevé au comptoir de la société venderesse.
Le 1er février 2023 Mme. [E] a indiqué à la société [P], constructeur du matériel, qu’un rond en plastique au niveau de la jonction entre deux éléments était descendu. Elle a de ce fait sollicité une intervention.
La société [P] a répondu le 13 mars que la qualité de l’eau était vraisemblablement en cause et avait pu abîmer les joints. Elle a proposé à titre commercial de re-livrer un modèle neuf au revendeur, précisant qu’au moment du changement de modèle, Mme. [E] devait demander à son installateur de rincer le circuit d’eau et de procéder à un traitement protecteur des radiateurs en fonte, préconisant que cet installateur rapporte l’ancien modèle au moment de récupérer le modèle neuf chez le revendeur.
Le 27 mars 2023, Mme. [E] a contesté que la qualité de l’eau soit en cause et a sollicité la résolution du contrat et l’enlèvement sans remplacement du radiateur aux frais de la société [P] et de la société CMR ce que cette dernière a refusé.
A la suite de l’intervention d’un médiateur, les parties se seraient finalement accordées pour que la société CMR remplace le radiateur et prenne à sa charge le démontage le transport et la pose du nouveau radiateur.
Il est constant que le démontage et la pose ne sont pas intervenus, chacune des parties en imputant la faute à l’autre.
En l’espèce, et bien qu’aucun élément de preuve sur un quelconque dysfonctionnement ne soit versé aux débats, la société CMR ne conteste pas que le radiateur vendu était affecté d’une défectuosité dont l’origine n’est pas établie.
Il résulte de l’article L.217-3 du code de la consommation que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de cette délivrance.
Le défaut étant apparu dans le délai de deux années, sans que la société CMR ne rapporte la preuve que la défectuosité serait imputable à un élément extérieur au radiateur, Mme. [E] est bien fondée à invoquer la garantie légale de conformité et à solliciter la résolution du contrat.
La société CMR sera par conséquent condamnée à payer à Mme. [E] la somme de 2 702,40 euros.
S’agissant des dommages et intérêts complémentaires, Mme. [E] ne démontre nullement que le défaut dont était affecté le radiateur ait totalement interdit l’utilisation dudit radiateur ni qu’il présentait des fuites ayant endommagé le parquet. Elle ne démontre pas plus que l’absence de chauffage l’ait contrainte à abandonner l’utilisation d’une pièce pendant trois hivers consécutifs, se bornant à des affirmations qui ne sont étayées par aucun témoignage ni aucun élément objectif.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société CMR
Enfin, il est équitable de faire participer la société CMR à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme. [E] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement, contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat du vente du 30 juillet 2021,
Condamne la société CMR à payer à Mme. [E] la somme de 2 702,40 euros ( deux milll sept cent deux euros et quarante centimes) en principal et celle de 300 ( trois cents ) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMR aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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