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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 juin 2025, n° 24/12325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/12325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VH
N° minute : 25/00114
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [X] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [24]
[Adresse 17] [19] [Adresse 32] [35]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [L]
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Débiteur
Représenté par Me Michael MILS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [16]
CHEZ [36]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Société [Adresse 25] [Localité 37] [29]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [26]
[Adresse 30]
[Localité 8]
S.A. [21] [Localité 37] [29]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [20]
Service Attitude
[Adresse 31]
[Localité 7]
Société [40]
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société [38]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/12325 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 septembre 2024, Mme [X] [L] a saisi la [28] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 9 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2024, la SA [23] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 10 octobre 2024, invoquant une « absence de bonne foi par choix de vie ».
Le 18 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 21 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025. A cette audience, Mme [L], représentée par son conseil, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi. Elle s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle expose et fait valoir que :
— des problèmes de santé sont à l’origine de sa situation de surendettement. Elle souffre en effet de trouble de bipolarité qui génère des épisodes réguliers de dépenses impulsives, des difficultés pour gérer son budget et les démarches administratives et des erreurs involontaires dans la tenue de ses finances ;
— son choix de reprendre ses études (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) en sus de son activité professionnelle d’auxiliaire de vie ne peut caractériser une quelconque mauvaise foi de sa part alors même que cette démarche vise à garantir une situation professionnelle et financière stable avec des revenus plus élevés ;
— elle n’a pas fait de fausses déclarations lors de la souscription des crédits auprès de la SA [23], les différents montants déclarés au prêteur s’expliquant par les changements successifs de sa situation locative (colocation, installation en couple) ;
— s’agissant du véhicule Volkswagen en LOA, s’il est effectivement neuf il n’est pas pour autant luxueux et il est indispensable à son activité professionnelle ;
— le créancier n’a aucun intérêt à s’opposer à la procédure de surendettement qui permettra l’apurement intégral du passif déclaré.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la SA [23] a, par courrier reçu le 16 janvier 2025, adressé préalablement à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2024, conclut à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi de Mme [L]. Elle fait valoir qu’en décidant de reprendre ses études, cette dernière a volontairement aggravé sa situation financière et diminué sa capacité de remboursement, laquelle ne lui permet plus d’honorer ses engagements ; qu’ainsi ce choix personnel effectué aux détriments des créanciers, alors que Mme [L] avait souscrit plusieurs crédits à la consommation, est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi de la débitrice. Elle ajoute que celle-ci a également aggravé volontairement son endettement en concluant seulement deux mois avant la saisine de la commission de surendettement un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule dont la valeur est estimée entre 30 000 euros et 40 000 euros, alors même qu’elle ne pouvait ignorer la baisse significative à venir de ses revenus avec son projet de reprise d’études. Elle soutient enfin que la débitrice a délibérément dissimulé ses charges réelles en minorant le montant de son loyer ainsi que sa situation d’endettement réel en ne déclarant pas les autres mensualités de prêts en cours lors de la souscription des crédits en 2023 et 2024, et ce afin d’obtenir son concours.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité rendue par la commission a été notifiée à la SA [23] le 10 octobre 2024. Le recours exercé le 11 octobre suivant a donc été formé dans les délais.
La SA [23] sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 14 octobre 2024 que le passif s’élève à 47 248,29 euros et qu’il est constitué de onze crédits à la consommation, dont un contrat de LOA souscrit en juillet 2024 portant sur un véhicule de marque Volkswagen, et d’une dette bancaire de 8 500 euros.
La société [23] a invoqué la mauvaise foi de la débitrice, au motif que celle-ci a volontairement diminué ses capacités contributives et aggravé sa situation en faisant le choix, au détriment de ses créanciers, de reprendre ses études alors qu’elle devait rembourser plusieurs crédits à la consommation et qu’elle ne pouvait ignorer que la baisse de revenus consécutive à son choix personnel l’empêcherait d’honorer ses engagements.
Elle reproche également à la débitrice d’avoir aggravé son endettement en contractant peu de temps avant le dépôt de sa demande de surendettement un contrat de LOA pour un véhicule onéreux et en recourant à un déblocage de fonds postérieurement à la saisine de la commission.
Enfin, elle soutient que la débitrice a manqué de transparence et de sincérité sur sa situation lors de la souscription de trois contrats de crédit auprès de sa société.
Sur ce, il résulte des pièces du dossier que la commission de surendettement a déterminé pour Mme [L] des ressources mensuelles de l’ordre de 2 977,33 euros composées de son salaire d’auxiliaire de vie, de son allocation pour adulte handicapé, d’une allocation de logement et de la contribution aux charges du ménage de son conjoint, et des charges à hauteur de 2 041 euros, soit une capacité de remboursement de 936,33 euros et un endettement de 47 248,29 euros constitué presque exclusivement de crédits à la consommation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [L] est inscrite au Master MEEF second degré (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) à compter du 26 août 2024 à l’Institut de [34] et qu’elle a signé dans le cadre de cette formation une convention de stage d’observation et de pratique accompagnée 2024/2025 de six semaines.
La débitrice soutient suivre cette formation en plus de son activité professionnelle d’auxiliaire de vie, de sorte qu’elle ne subirait pas de perte de revenu significative. Toutefois, force est de constater qu’aucun justificatif n’est produit et que Mme [L] n’établit pas ses revenus actuels au jour des débats.
Néanmoins, le fait qu’elle ait choisi de reprendre ses études destinées au métier d’enseignant ne saurait constituer un comportement de mauvaise foi de sa part caractérisée par une aggravation volontaire de sa situation financière l’empêchant de faire face à ses dettes, alors que le projet professionnel de la débitrice doit lui permettre in fine de bénéficier d’une situation professionnelle stable et de revenus plus élevés. En outre, ce choix de la débitrice de reprendre ses études est sans rapport direct avec sa situation de surendettement.
Par ailleurs, si le fait qu’à l’occasion de la passation des contrats avec la société [23] en octobre 2023 et en mai 2024 la débitrice n’ait pas indiqué sur les fiches de dialogue le montant de ses autres crédits, peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ces deux contrats, cela ne saurait avoir rendu par lui-même, d’une manière générale Mme [L] de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits. Si effectivement l’emprunteuse n’a pas indiqué le montant des autres crédits existants sur les fiches de dialogue, et que ce comportement est blâmable, il convient d’apprécier ce manquement au regard des diligences du prêteur quant à la vérification de la solvabilité de Mme [L] avant de lui accorder son concours. Or il n’apparaît pas que cette société ait rempli son obligation de vérification de la capacité financière du couple, le simple questionnaire rempli est insuffisant pour rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, la société [23] ne justifiant pas avoir sollicité des pièces justificatives à l’appui, tel que la production de relevés bancaires, d’un avis d’imposition, et même de feuilles de paie, dont l’examen est révélateur de la situation du futur emprunteur.
La circonstance pour Mme [L] de ne pas avoir indiqué l’existence de prêts en cours dans la fiche de dialogue des offres de crédit de la société [23] en octobre 2023 et en mai 2024, ne constitue en aucun cas des déclarations mensongères, au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation, pas plus que ce n’est constitutif de mauvaise foi de sa part. La volonté de la débitrice de dissimuler ses charges réelles en minorant son loyer n’est pas davantage démontrée, le montant du loyer renseigné dans les fiches de dialogue successives correspondant à la part de loyer effectivement supportée par Mme [L] qui était à l’époque en colocation puis mariée.
Il en résulte que la mauvaise foi de la débitrice ne peut être retenue pour ces motifs.
De même, l’accumulation de crédits par Mme [L] au-delà de ses capacités financières n’est pas suffisante pour caractériser sa mauvaise foi, alors que par ailleurs il apparaît au vu des pièces du dossier, notamment des lettres d’information et relevés de compte des établissements de crédits ainsi que des relevés bancaires joints à la déclaration de surendettement, que la débitrice a réglé ses mensualités de crédit sans incident, l’état des créances établi par la commission ne mentionnant pas de montant impayé, et qu’elle est à jour dans le paiement de ses charges courantes, en particulier du loyer d’habitation (avis d’échéance d’avril 2024) et des loyers du véhicule en LOA, manifestant ainsi sa volonté de régler ses dettes et d’honorer ses engagements. Il est en outre observé que le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission doit lui permettre d’apurer l’intégralité du passif déclaré. Par ailleurs, Mme [L] justifie souffrir d’un syndrome anxiodépressif sévère invalidant sur personnalité borderline depuis plusieurs années nécessitant des hospitalisations régulières et un suivi médical spécialisé, ces troubles pouvant être à l’origine de dépenses inconsidérées et d’une gestion financière défaillante.
Dans ce contexte, la conclusion d’un contrat de location d’un véhicule Volkswagen avec option d’achat moyennant des loyers, certes élevés, de 538,66 euros peu de temps avant la saisine de la commission et la demande de fonds le 21 septembre 2024 pour un montant limité de 188 euros ne sont pas de nature à établir une aggravation délibérée de la débitrice de son endettement dans des proportions telles qu’il traduit une volonté de recourir au crédit pour mener un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources.
Ainsi, s’il est certain que la débitrice a fait preuve d’imprudence ou d’imprévoyance en s’engageant au-delà de ses capacités financières, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle a emprunté dans la perspective d’être déchargée de ses dettes par le biais de la procédure de traitement du surendettement.
Dès lors, il convient de considérer que l’absence de bonne foi n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments du dossier et de déclarer Mme [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
RG 24/12325 PAGE
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de la SA [23] recevable en la forme
Mais au fond le Rejette,
Déclare Mme [X] [L] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [L], aux créanciers et par lettre simple à la [27].
Le Greffier Le Juge
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