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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ], POLE SOCIAL c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EXGB
Minute N° 25/00293
Code: 89E
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Madame [H] [S], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société [11] est spécialisée dans le secteur d’activité des agences de travail temporaire. Monsieur [K] [Y] a été embauché par cette société en qualité d’ouvrier et ce, à compter du 3 avril 2023. Le 5 avril 2023, alors qu’il était délégué au sein de la Maison des syndicats, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d’accident du travail rédigée dans les termes qui suivent :
«Activité de la victime : EN POSTE
Nature de l’accident : MANIPULATION D’ELECTRO PORTATIF
Siège des lésions : JAMBE GAUCHE».
La déclaration d’accident du travail a été établie et adressée par la société [11] à la [9] le 7 avril 2023.
Un premier certificat médical initial, incomplet, a été établi le 5 avril 2023, et reçu le 5 juillet 2023.
La [10] a sollicité un second certificat médical initial plus complet. La Caisse a réceptionné un second certificat médical initial plus complet le 7 août 2023.
Le 9 août 2023, la société [11] s’est vue notifier une décision de prise en charge selon le compte employeur courant 2022/2023.
La décision de prise en charge de l’accident est intervenue le 9 août 2023.
Le 5 octobre 2023, la société [11] a saisi la Commission de Recours Amiable qui, par décision du 23 janvier 2024, a rejeté la demande de l’employeur.
Le 20 mars 2024, la société [11] a saisi la juridiction de céans aux fins de solliciter l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [K] [Y], au motif que la [9] a rendu sa décision postérieurement au délai imparti par les dispositions du code de la sécurité sociale ; que la Caisse Primaire a mis en œuvre des actes d’instruction dans ce dossier sans y associer l’employeur, en violation du principe du contradictoire.
Par conclusions n° 2 déposées le 14 mai 2025, pour l’audience du 19 mai 2025, la société [11] a demandé à la juridiction de céans, au visa du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 réformant la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, des nouveaux articles R. 441-6, R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, de la circulaire CNAM n° 28-2019 du 9 août 2019, concernant les modalités d’application du décret du 23 avril 2019 et de la jurisprudence (Cass. Civ. 2ème 21 juin 2018, n° 17-20.133 ; CA [Localité 5] 31 mars 2016, RG n° 14/04030 ; TASS de Seine et Marne 14 mars 2013, SAS [13] ; TASS [Localité 6] 29 septembre 2016, RG N° 15/01239 ; TASS [Localité 6] 27 avril 2017, RG N° 15/01612 ; Cass. Civ. 2ème 13 mars 2014, n° 1213254 ; Cass. Civ. 2ème 15 mars 2012, n° 11- 12501), de faire :
«JUGER que la [9] a mis en œuvre un acte d’investigation en ne rendant pas de décision de refus de prise en charge mais en sollicitant de Monsieur [Y] la communication d’un certificat médical rectificatif sans en informer l’employeur, et lui adresser de courrier d’instruction et de questionnaire ;
JUGER que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire, au détriment du seul employeur ;
Par conséquent,
JUGER inopposable à la Société [11] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 avril 2023 déclaré par Monsieur [K] [Y].
PRONONCER l’exécution provisoire».
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025 pour l’audience, la [10] a demandé à la juridiction de céans de :
«Prendre acte de ce que la SARL [11] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 05 avril 2023 au préjudice de Monsieur [K] [Y].
Débouter la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur le non-respect du délai de trente jours francs prévu par l’article R.441-7 du code de la sécurite sociale
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, «La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur».
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, premier alinéa, «Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas».
Vu la jurisprudence (Cour de cassation, 13 octobre 2022 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-19.066),
En l’espèce, la société [11] soutient que la décision d’acceptation prise par la [9] le 9 août 2023 lui est inopposable car prise en violation des dispositions des articles R.441-7 et R.441- 8 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la [9] n’a pas entendu mener d’investigation dans ce dossier ni par voie d’enquête, ni par voie de questionnaire puisqu’aucun courrier l’informant des dates de la procédure et des modalités d’accès à un questionnaire ne lui a été transmis ; que la [9] n’a pas informé l’employeur de la mise en œuvre d’actes d’investigation avant l’expiration du délai de 30 jours francs imparti ; qu’au regard du mode de calcul en jours francs, la [9] a dépassé le délai de 30 jours francs pour prendre sa décision ; qu’il s’est écoulé un délai supérieur à 30 jours entre la réception de la déclaration et du certificat médical par la [9] et la date à laquelle la [9] a pris sa décision de prise en charge ; qu’entre le 9 mai 2023 et le 9 août 2023, la société [11] n’a pas été destinataire d’une décision ou, à tout le moins, d’un acte investigation justifiant le dépassement du délai de 30 jours francs imparti ; que la [9] admet qu’elle a dû solliciter de Monsieur [K] [Y] qu’il fasse établir un nouveau certificat médical initial ; que la [9] a donc réalisé auprès de Monsieur [K] [Y] un acte d’instruction positif sans pour autant en informer l’employeur et l’associer à cette démarche ; qu’à réception de documents non probants, la [9] aurait pu se contenter de rendre, d’emblée, une décision de refus de prise en charge ; que tel n’a pas été le cas ; qu’en contactant Monsieur [K] [Y], la [9] a mis un œuvre un acte d’instruction sans informer l’employeur de la possibilité de participer à cette instruction ; que l’employeur n’a pas eu connaissance de ce nouveau certificat médical initial mentionnant la latéralité du membre inférieur et réceptionné par la [10] le 7 août 2023 ; que la [9] n’a pas recueilli les observations éventuelles de l’employeur sur la communication, en seconde intention, de ce document essentiel ; que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
La [10] fait valoir dans ses conclusions du 22 janvier 2025 que la Caisse Primaire a reçu la déclaration d’accident de travail télétransmise le 7 avril 2023 et le certificat médical initial le 5 juillet 2023 ; que, toutefois, ce certificat médical initial ne précisant pas la latéralité du membre inférieur, il était donc irrecevable en l’état puisqu’incomplet ; que le certificat médical initial mentionnant la latéralité du membre inférieur et remplissant ainsi toutes les conditions de validité a été réceptionné par la [10] le 7 août 2023 ; que le certificat médical initial établi, le jour du fait accidentel, par un praticien du service orthopédie traumatologie de l’Hôpital [12], fait état d’une plaie à la jambe gauche ; qu’il précise que la lésion est en lien avec un accident du travail survenu le 5 avril 2023 ; que la [10] n’a pas estimé devoir mener des investigations complémentaires en présence des éléments univoques communiqués par l’employeur et le médecin ; que la SARL [11] n’a, de surcroît, émis aucune réserve ; et que la [8] n’était donc pas tenue de mener des investigations complémentaires.
Il est constant que la [10] a reçu la déclaration d’accident du travail télétransmise le 7 avril 2023 et le certificat médical initial le 5 juillet 2023 ; que ce certificat médical initial ne précisait pas la latéralité du membre inférieur ; qu’il était donc incomplet, de sorte que le délai imparti à la Caisse n’avait commencé à courir qu’à compter de la réception du nouveau certificat médical ; que le certificat médical initial précisant la latéralité du membre inférieur a été réceptionné par la Caisse le 7 août 2023 ; que la Caisse pouvait devait donc rendre sa décision au plus tard le 6 septembre 2023.
Il ressort de ce qui précède que le point de départ du délai de 30 jours imparti à la Caisse pour rendre sa décision doit être fixé à la date correspondant à celle du tampon apposé par le service du courrier de la [10], sur le certificat médical initial complet, soit le 7 août 2023 ; que la Caisse a notifié la décision de prise en charge à la SARL [11] par courrier daté du 9 août 2023.
Sur l’absence d’investigations complémentaires
Vu l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, la société [11] soutient que la [9] n’a pas recueilli les observations éventuelles de l’employeur sur la communication, en seconde intention, de ce document essentiel que constitue le certificat médical initial mentionnant la latéralité du membre inférieur réceptionné par la [10] le 7 août 2023 ; et que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
La [10] fait valoir, dans ses conclusions du 22 janvier 2025, que le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel, par un praticien du service orthopédie traumatologie de l’Hôpital [12], fait état d’une plaie à la jambe gauche ; qu’il précise que la lésion est en lien avec un accident du travail survenu le 5 avril 2023 ; que la [10] n’a pas estimé devoir mener des investigations complémentaires en présence des éléments univoques communiqués par l’employeur et le médecin ; que la SARL [11] n’a, de surcroît, émis aucune réserve ; et que la [10] n’était donc pas tenue de mener des investigations complémentaires.
Il ressort de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale que la Caisse n’est tenue d’engager des investigations complémentaires que si elle l’estime nécessaire pour rendre sa décision, notamment en cas de déclaration d’accident du travail imprécise ou lacunaire par exemple, si l’employeur émet des réserves.
Il est constant que Monsieur [K] [Y] était en poste de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 le 5 avril 2023 ; qu’à 11h00, Monsieur [K] [Y] s’est blessé à la jambe gauche en manipulant une tronçonneuse thermique ; qu’un témoin a été cité dans la déclaration d’accident du travail, Monsieur [C] [E] ; que la SARL [11] n’a émis aucune réserve ; que le certificat médical initial fait état d’une plaie à la jambe gauche ; que le certificat médical initial a été établi le jour du fait accidentel par un praticien du service orthopédie traumatologie de l’Hôpital [12] ; que le certificat médical initial précise que la lésion est en lien avec un accident du travail survenu le 5 avril 2023 ; et que la [10] n’a pas estimé devoir mener des investigations complémentaires en présence des éléments univoques communiqués par l’employeur et le médecin.
Il convient de relever que la SARL [11] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 5 avril 2023 au préjudice de Monsieur [K] [Y] ; que la déclaration d’accident du travail décrit le lieu, l’horaire et les circonstances du fait accidentel ; que les lésions décrites sont compatibles avec le certificat médical initial reçu le 7 août 2023 ; que la Caisse n’était tenue d’engager des investigations complémentaires que si elle l’estimait nécessaire pour rendre sa décision, notamment en cas de déclaration d’accident du travail imprécise ou lacunaire par exemple, ou si l’employeur émettait des réserves ; que la [10] n’était pas tenue de mener des investigations complémentaires.
Dans ces conditions, il convient de dire que la SARL [11] n’est pas fondée à reprocher à la Caisse l’absence d’investigations complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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