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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGE
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [K] [V]
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2002, Monsieur [D] [U], salarié de la Société [8], en qualité de manutentionnaire, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale. Le certificat médical initial datant du 31 mai 2002 fait état de radiculalgie droite de topographie S1 associé à des lombalgies invalidantes.
La [4] a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [U] a été déclaré guéri à la date du 18 août 2003.
Monsieur [U] a présenté un certificat médical de rechute le 19 mars 2007 au titre d’une sciatique L4/L5, qui a été consolidé le 19 avril 2010, et le médecin conseil lui a attribué un taux d’IPP de 15%.
Monsieur [U] a ensuite présenté un nouveau certificat médical de rechute le 13 janvier 2020 au titre de lombalgie sciatalgie droite. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] a présenté des arrêts de travail jusqu’au 29 novembre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [U] une date de consolidation au 30 novembre 2024 et lui a attribué un taux d’IPP de 35% au titre des séquelles consistant en une « raideur lombaire douloureuse et invalidante nécessitant une modification et un suivi spécialisé avec un retentissement important sur la capacité de travail ».
Monsieur [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 6 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation confirmant le taux de 35 % attribué.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 mars 2025, reçue le 31 mars 2025, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [U], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Avant dire droit, ordonner une consultation en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ; Infirmer la décision explicite de la [5] en date du 6 mars 2025 rejetant le recours de Monsieur [U] contre la décision de la caisse fixant un taux d’incapacité partielle permanente de 35% ; Infirmer la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [U] à 35% ; Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] à 50% dont 10% au titre de l’incidence professionnelle ; Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [6] à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [6] aux entiers dépens. Il fait valoir que la pathologie lombaire sévère dont il souffre marquée par des douleurs persistantes et des troubles neurologiques associés a donné lieu à trois interventions chirurgicales entre 2002 et 2009.
Il indique conserver de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques. S’appuyant sur le barème indicatif il considère que les limitations de mouvements et s’inscrivent dans le cadre des troubles les plus sévères définis par le barème. Il soutient que son état ne présente pas d’évolution favorable, et que la raideur lombaire justifie un taux d’IPP de 40%.
Il souligne que l’évaluation du taux d’IPP ne peut pas reposer uniquement sur l’évaluation du service médical de la caisse imposant le recours à une mesure de consultation médicale.
Sur la demande de taux professionnel, il indique qu’aucun taux spécifique n’a été attribué et qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail et que cette inaptitude a entrainé un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement confirmant son impossibilité d’exercer un emploi compatible avec ses restrictions médicales.
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 35% à l’égard de Monsieur [U] suite à sa maladie professionnelle reconnue le 31 mai 2002 ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La caisse fait valoir que le médecin conseil s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité a retenu un taux d’IPP de 35 % avec pour séquelles une raideur lombaire douloureuses et invalidante nécessitant une médication et un suivi spécialisé avec un retentissement important sur la capacité de travail, qui prévoit un taux compris entre 25 et 40%. Elle indique que le taux proposé ne sous-estime pas les séquelles de la hernie discale tout en tenant compte d’un état pathologique associé indépendant constitué par des discopathies étagées et une arthrose articulaire postérieure.
Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à la caisse.
Sur le taux professionnel, elle indique que lorsque le médecin conseil de la caisse a rendu son avis il n’a pas pu déterminer de taux professionnel en l’absence de transmission des documents relatifs à l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail et de la notification du licenciement d’inaptitude. Elle précise s’en rapporter à justice sur l’attribution d’un taux professionnel et demande au tribunal de le fixer à juste proportion.
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une consultation, elle fait valoir que Monsieur [U] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une consultation.
A l’audience, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [W], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de Monsieur [U] et ensuite de donner son avis sur le taux médical d’IPP résultant de la rechute du 13 janvier 2020 à la date de consolidation du 30 novembre 2024 de la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2002.
Le Docteur [W], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a préconisé le maintien d’un taux médical de 35%.
A l’issue de la consultation, le conseil de Monsieur [U] a maintenu ses demandes.
En défense, la Caisse a demandé à voir confirmer le taux anatomique à 35 % et s’en est rapporté sur le taux professionnel sollicité et s’est opposé à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [U] conteste le taux médical fixé par le médecin conseil à 35% faisant valoir qu’il conservait d’importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, que l’évolution de la pathologie dont il souffre était marquée par trois interventions chirurgicales qui ont conduit à une raideur lombaire sévère, des douleurs persistantes et des troubles neurologiques associés.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail fait les préconisations suivantes pour le rachis dorso-lombaire, persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes 5 à 15 ; Importantes 15 à 25 ; Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ;A ces taux peuvent s’ajouter les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Aux termes de son rapport développé à l’audience, le Docteur [W] relève que Monsieur [U], âgé de 57 ans, licencié pour inaptitude le 16 décembre 2024, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 31 mai 2002 au titre d’une sciatique/ hernie discale, qu’il a présenté un certificat médical de rechute en 2007 au titre d’une sciatique L4/L5 pour laquelle il a été opéré le 29 mars 2007, puis le 10 juin 2009. Il précise que son taux d’IPP a alors été fixé à 25 %.
Il note que Monsieur [U] a ensuite présenté un certificat médical de rechute le 13 janvier 2020 avec une date de consolidation fixée au 30 novembre 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 35%.
Le médecin consultant s’est référé à l’IRM passé par Monsieur [U] le 20 mars 2023 qui s’il a montré une absence de conflit disco radiculaire a mis en évidence une arthrose importante.
Sur l’examen clinique, il a noté la présence chez l’intéressé de douleurs très importantes au moindre effort irradiant jusqu’à l’orteil en lien avec les lombalgies chroniques dont il souffre avec signes d’atteinte du nerf sciatique. Le périmètre de marche est évalué à 30 minutes et la conduite en voiture est possible 15 à 20 minutes. Le médecin note que l’indice de Schober (test distance doigt sol permettant de mesurer la mobilité du rachis lombaire) est évalué 3 cm, avec une distance main sol de 51 cm et relevant une raideur très importante. Il conclut que le taux de 35 % attribué tenant compte de cette raideur et des douleurs associés est justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant argumenté rejoignant les constats du médecin conseil et de la [5], il convient de retenir qu’au jour de la consolidation de la rechute du 13 décembre 2020, Monsieur [U] présentait un taux médical d’IPP 35%.
S’agissant du taux professionnel, sa reconnaissance suppose que l’assuré justifie d’un préjudice particulier, influant sur son employabilité, ou ses conditions de travail. Sont généralement retenus comme critères d’appréciation d’un taux professionnel d’incapacité, l’inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail, l’âge du salarié, les conditions de reclassement quand il a eu lieu, le licenciement pour inaptitude intervenu suite à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Monsieur [U] travaillait comme cariste, justifie avoir été licencié pour inaptitude. Il verse aux débats l’avis d’inaptitude à son poste de travail datant du 3 décembre 2024, indiquant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il verse aux débats également la notification de licenciement pour inaptitude datant du 16 décembre 2024.
Compte tenu de l’âge de l’assuré, et des restrictions subies à la suite de la rechute de sa maladie professionnelle du 13 janvier 2020, il convient de fixer à 7% la part professionnelle du taux d’IPP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer la somme de 600 euros à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Fixe à 42%, dont 7% de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [U], à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2002, et dont la rechute a été déclarée consolidée le 30 novembre 2024 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne la [4] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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