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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FARKAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02344 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLS
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [O] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur JACQUELET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02344 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLS
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2023 monsieur [N] [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 juin 2023 d’un montant de 1 872,22 euros par la [6] (ci-après [7]) correspondant aux cotisations 2017 et aux marorations de retard .
La [7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, de débouter monsieur [Z] et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs observations .
SUR CE
Monsieur [Z], avocat au barreau de Paris, a fait l’objet d’une contrainte portant sur les cotisations sociales dues pour sa salariée au cours de l’année 2017;
Maitre [Z] soutient avoir réglé l’intégralité des cotisations dues et ajoute ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
La [7] affirme avoir envoyé une mise en demeure préalable et en fournit le texte.
Force est de constater qu’elle ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier.
En conséquence faute de justifier d’une mise en demeure régulièrement adressée à Maître [Z], la contrainte sera annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,rendu par mise à disposition au greffe
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02344 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLS
RECOIT monsieur [Z] en son recours ;
ANNULE la contrainte en cause ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Page 3
N° RG 23/02344 – N° RG 23/02344 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4] [Localité 9]
Défendeur : M. [N] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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