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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à M. [M] [U] et M. [F] [M]
Le 12 décembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KYA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M] [U] et résidant temporairement [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [F] [M] [Z] [N] et résidant temporairement [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 avril 2021, prenant effet le même jour, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, demande au juge de :
— Rejeter la demande de renvoi ;
— Constater l’extinction du contrat d’occupation ;
— Ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] à la somme de 30 304,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] à une indemnité d’occupation de 638,22 euros par mois ;
— Condamner Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association SOLIHA PROVENCE indique que les occupants n’avaient pas vocation à bénéficier du relogement en raison d’une ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection du 5 novembre 2020 constatant la résiliation du bail du logement initial de Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] ayant par la suite fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du 18 février 2021 et ayant motivé la conclusion de la convention litigieuse. Elle en déduit qu’ils sont donc redevables, en application de ladite convention d’une indemnité d’occupation depuis le début.
Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] comparaissent et demandent au juge de :
— Renvoyer l’examen de l’affaire à une audience postérieure ;
— Rejeter les demandes.
Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] sollicitent le renvoi de l’affaire afin de contacter leur organisme de protection juridique et être assistés d’un avocat. Ils indiquent qu’ils ne savaient pas qu’ils n’avaient pas droit à un logement gratuit à la suite de la mise en sécurité de leur précédent logement. Ils contestent les sommes sollicitées.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
En l’espèce, Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M] ont bénéficié d’un délai de plus de 5 mois entre la délivrance de l’assignation et l’audience du 16 octobre 2025 pour préparer leur défense.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande de renvoi qui n’est étayée par aucun motif opportun.
Sur la demande en cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2020 que seul Monsieur [M] [U] était titulaire du bail du logement ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité. En outre, la copie de ce bail n’est pas versée aux débats. L’association SOLIHA PROVENCE ne justifie donc pas de la raison pour laquelle Monsieur [F] [M] a pu bénéficier de la convention d’occupation.
Cela interroge ainsi les conditions de conclusions de ladite convention, et sur les diligences entreprises par l’association SOLIHA PROVENCE pour s’assurer de l’existence d’un contrat de bail concernant Monsieur [M] [U]. Or, Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [M] indiquent qu’ils ne savaient pas que l’existence d’un contrat de bail en cours était une condition nécessaire afin de pouvoir bénéficier d’un relogement à titre gratuit, pensant que la mise en sécurité de leur ancien logement était une condition suffisante.
En outre, l’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats un avenant du 30 octobre 2024 à la convention, modifiant notamment les stipulations concernant les conditions nécessaires au bénéfice de ladite convention, et les conséquences en cas de cessation. Or, elle a uniquement été signée par Monsieur [M] [U], et l’association SOLIHA PROVENCE ne s’explique pas sur l’absence de signature par Monsieur [F] [M].
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments l’existence de contestations sérieuses, empêchant le juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur les demandes de l’association SOLIHA PROVENCE.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association SOLIHA PROVENCE est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’association SOLIHA PROVENCE étant la partie perdante, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de renvoi de Monsieur [L] [M] [U] et Monsieur [Z] [N] [F] [M],
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS la demande de l’association SOLIHA PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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