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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Monsieur [D] [C] [K], Madame [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRZ
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], Représenté par son syndic, [Adresse 5]
représenté par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] sont propriétaires en indivision des lots n°1 et 84 dans l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] ont été assignés devant jugement du tribunal judiciaire de Paris. Le 13 juin 2022, un jugement de désistement d’instance a été rendu à la suite de l’accord trouvé entre les parties pour le règlement des charges de copropriété.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] a mis en demeure M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 avril 2023, de lui régler la somme de 2 743, 69 euros au titre des charges de copropriété impayées (pli avisé et non retiré).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Le Terroir, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W], par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4916, 26 euros au titre des charges de copropriété,444,03 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] pour que des paiements interviennent.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant des charges impayées à la somme de 1558, 94 euros pour tenir compte du versement intervenu, et à la somme de 3500 euros le montant des dommages et intérêts.
M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] ont comparu et indiqué s’engager à verser la somme résiduelle dans les 15 jours. Ils ont sollicité le débouté des demandes supplémentaires et indiqué ne pas avoir de revenus et connaître des difficultés de santé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
Comme il y avait été autorisé par le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] a transmis au tribunal en cours de délibéré la confirmation du bon encaissement de la somme de 1558, 94 euros au titre des charges de copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires a confirmé le bon encaissement de la somme de 1558, 94 euros dans le temps du délibéré. La dette étant désormais éteinte, la demande au titre des impayées de charges de copropriété est désormais sans objet.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, le syndicat justifie de l’envoi d’une lettre de relance et d’une mise en demeure du 13 mars 2023 adressé avec accusé réception ainsi qu’une lettre de mise en demeure par avocat adressé avec accusé réception.
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRZ
En conséquence la somme globale de 50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] présentent, de manière récurrente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Toutefois, il doit être relevé qu’en dépit d’une situation financière compliquée en l’absence de revenus et de problèmes de santé de Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W], les époux [H] [W] ont toujours réglé les charges de copropriété justifiant le désistement de l’instance précédente et dans le cadre du délibéré de la présente instance. Ces derniers ont indiqué solliciter leur entourage pour obtenir la somme. Ils ont effectivement procédé au règlement en deux temps de manière à ce que la dette soit éteinte au jour du délibéré. Ils ont également indiqué souhaiter vendre leur bien afin qu’une telle situation ne se reproduise.
Ainsi, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance et de la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque là, dû faire l’avance, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE que le paiement de la somme de 1558, 94 euros a bien été effectué au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2024 incluant le 4eme trimestre 2024,
DIT que la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2024 incluant le 4eme trimestre 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE in solidum M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS Le Terroir la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS Le Terroir, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M [D] [C] [H] [W] et Mme [M] [B] [Y] [O] épouse [H] [W] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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