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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFT
du rôle général
[B] [R]
[C] [R]
c/
E.U.R.L. PELEGRY
ET AUTRES
Me [M] [Z] [T]
l
GROSSES le
— Maître [M] [Z] [T]
— la SCP GIRAUD-NURY
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Maître Armelle PALAMENGHI
Copies électroniques :
— Maître [M] [Z] [T]
— la SCP GIRAUD-NURY
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Maître Armelle PALAMENGHI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— Madame [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— L’E.U.R.L. PELEGRY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L.U. CTAM PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [X] [S], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [J] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CHAUFF GRANULES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CAMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [A] [W]
[Adresse 30]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] et sa fille, madame [C] [R] ont souhaité faire rénover une maison de famille située [Adresse 5] à [Localité 24].
Elles ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation à monsieur [H] [F].
Les travaux ont été réalisés par lots séparés confiés à différentes entreprises selon la répartition suivante :
Les travaux de réparation de toiture et de réfection de l’appentis ont été réalisés par la SARL CTAM,Le remplacement de la porte d’entrée a été réalisé par Monsieur [A] [W],Les travaux d’électricité ont été réalisés par la société CAMELEC,Les travaux de chauffage et plomberie ont été réalisés par la société PELEGRY, Les travaux de plâtrerie / peinture ont été réalisés par Monsieur [S], Les travaux de carrelage / faïence ont été réalisés par Monsieur [Y],Les travaux de gros-œuvre / maçonnerie ont été réalisés par la société MARQUES MACONNERIE, Les travaux d’isolation des combles ont été réalisés par la société CHAUFF GRANULES.
Les consorts [R] se sont plaintes de non-conformité affectant les travaux réalisés, d’un manque de cohérence, d’un dépassement de budget et d’une défaillance de la maîtrise d’œuvre.
Elles ont sollicité l’arrêt du chantier.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [D] [I] le 07 mars 2025.
Les travaux n’ont pas été terminés ni réceptionnés.
Par actes des 10 et 11 juin 2025, madame [B] [R] et madame [C] [R] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. PELEGRY, la S.A.R.L.U. CTAM PERE ET FILS, monsieur [X] [S], entrepreneur individuel, monsieur [J] [Y], entrepreneur individuel, monsieur [H] [F], la S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE, la S.A.R.L. CHAUFF GRANULES, la S.A.R.L. CAMELEC et monsieur [A] [W] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 04 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SARL Chauff Granules a formulé protestations et réserves,
— la SARL Marques Maconnerie a formulé protestations et réserves et sollicité la condamnation des consorts [R] à lui verser le solde restant dû sur la facture de situation n°1 du 3 août 2024, à savoir la somme de 2.667,50€,
— monsieur [X] [F], l’EURL Pelegry et monsieur [A] [W] ont formulé protestations et réserves.
Au dernier état de leurs conclusions, madame [B] [R] et madame [C] [R] ont conclu au débouté de la demande de condamnation provisionnelles de la SARL Marques Maconnerie et ont réitéré leur demande.
La SARLU CTAM Père et Fils, la SARL Camelec, monsieur [X] [S] et monsieur [J] [Y] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un dossier de consultation des entreprises,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [D] [I] le 07 mars 2025.
Il est constant que les consorts [R] ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation d’une maison de famille à monsieur [H] [F] et que l’E.U.R.L. PELEGRY, la S.A.R.L.U. CTAM PERE ET FILS, monsieur [X] [S], entrepreneur individuel, monsieur [J] [Y], entrepreneur individuel, la S.A.R.L. MARQUES MACONNERIE, la S.A.R.L. CHAUFF GRANULES, la S.A.R.L. CAMELEC et monsieur [A] [W] se sont vus confier la réalisation de différents lots.
Il est également constant que les travaux sont à l’arrêt et n’ont pas été réceptionnés.
Le procès-verbal de constat dressé par maître [D] [I] met en évidences de nombreux désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés (pièce 2 des demanderesses).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demanderesses justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision de la SARL Marques Maconnerie
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
La SARL Marques Maconnerie sollicite la condamnation des consorts [R] à lui verser la somme provisionnelle de 2.667,50 € au titre du solde de sa facture de situation n°1 du 03 août 2024, se prévalant de la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés et de l’absence de désordres les affectant.
Les consorts [R] opposent que les désordres et non-conformités affectant les travaux qu’elle a réalisés, de même que leur absence de réception, caractérisent des contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que des non-conformités affectent les travaux réalisés dans la maison des consorts [R] et que ces travaux ne sont pas terminés.
Or, les responsabilités dans la survenue de ceux-ci ne sont pas déterminées à ce stade de la procédure, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités affectant la maison des consorts [R], d’en déterminer les causes et origines, d’en apprécier l’étendue, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [R], demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [K]
— expert près la cour d’appel de [Localité 27] -
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 14]
OU, A DÉFAUT,
Madame [L] [U]
— experte près la cour d’appel de [Localité 27] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 24], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [D] [I] le 07 mars 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [B] [R] et madame [C] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
LAISSE les dépens à la charge de madame [B] [R] et madame [C] [R], demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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