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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBW3-W-B7J-556C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Belgique, prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 15 octobre 2014, M. [I] [O] et Mme [K] [O] née [M] ont confié la réalisation de leur maison située [Adresse 3] à la SARL Provence Construction Bati.
Les travaux ont débuté le 3 avril 2015.
M. [I] [O] et Mme [K] [O] née [M] ont déploré l’apparition de fissures sur les clôtures ainsi qu’un effondrement de la dalle autour de la maison après la prise de possession des lieux.
En septembre et octobre 2021, ils ont dénoncé les désordres à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Provence Construction Bati, en liquidation judiciaire à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 novembre 2018.
Une expertise amiable a été diligentée par la société QBE EUROPE SA/NV, laquelle a par la suite notifié un refus de garantie.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à l’initiative de M. [I] [O] et Mme [K] [O] née [M] qui ont mandaté le cabinet FJ EXPERTISE. L’expert a clôturé son rapport le 7 mars 2023.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 octobre 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande Mme [K] [M] épouse [O] et M. [I] [O] et au contradictoire de la SA QBE EUROPE SA/NV.
Par actes d’huissier en dates des 28 et 29 janvier 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV a assigné en référé la société ABO-ERG Geotechnique la SA SMA, et la SMABTP, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 2 mai 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société ABO REG GEOTECHNIQUE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage.
La SMA SA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage.
La SMABTP bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2446).
Il résulte des éléments transmis que les consorts [O] ont confié la réalisation d’une étude de sol au cabinet ABO-ERG assuré auprès de la SMA SA, ainsi qu’une mission EXE d’étude des fondations et plancher haut du rez-de-chaussée au BET Conception et ingénierie du Bâtiment, assuré auprès de la SMABTP.
La SA QBE EUROPE SA/NV justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ABO-ERG Geotechnique la SA SMA, et la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA QBE EUROPE SA/NV qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA QBE EUROPE SA/NV, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société ABO-ERG Geotechnique la SA SMA, et la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 octobre 2023 (n° RG 23/2446) ;
Déclarons communes et opposables à la société ABO-ERG Geotechnique la SA SMA, et la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [Y] ;
Disons que la société ABO-ERG Geotechnique la SA SMA, et la SMABTP seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA QBE EUROPE SA/NV d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA QBE EUROPE SA/NV ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA QBE EUROPE SA/NV ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA QBE EUROPE SA/NV ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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