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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 25/34340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/34340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIZ
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [O] [F] épouse [L]
domiciliée : chez ROMINGER AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, Avocat, #E2005
Monsieur [P] [L]
domicilié : chez Maître [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me J Joackim FAIN, Avocat, #B1151
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Rita KALLAS, lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 septembre 2025 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
Madame [O] [F], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Algérie),
Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Val-de-Marne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 7 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à chacune des parties qui les a exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait à [Localité 11], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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