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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 22/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05067 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXB7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/05067 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXB7
AFFAIRE :
[J] [T] [K]
C/
[T] [S], S.A.R.L. [W], Société LES ECURIES DE TAHA’A, Société WORLD OF CARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputée Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [K]
né le 03 Décembre 1971 à VILLENEUVE SAINT GEORGES
de nationalité Française
38 Rue Pillot
77610 MARLES EN BRIE
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître Maître [T] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société WORLD OF CARS
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 22/05067 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXB7
S.A.R.L. [W] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
1, allée Joseph Cugnot
33700 MERIGNAC
représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société LES ECURIES DE TAHA’A prise en la personne de son représentant légal
Lieu-dit A Cachaou Route de Badet
33770 SALLES
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société WORLD OF CARS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
224 rue du Camp de Souge
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE:
L’EARL Les écuries de Taha’A a acquis un véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LG le 29 juillet 2014.
Suivant facture en date du 22 août 2014, l’EARL Les écuries de Taha’A a fait procéder à des travaux, le calculateur ayant été modifié pour fonctionner au superéthanol E85.
Suivant facture en date du 08 novembre 2018, l’EARL Les écuries de Taha’A a fait procéder, entre autres, au remplacement du compresseur par la SARL [W], exerçant sous l’enseigne Speed Motos.
L’EARL Les écuries de Taha’A a confié le véhicule à la SASU World of Cars dans le cadre d’un contrat de dépôt vente en date du 1er février 2019.
Le 23 février 2019, Monsieur [J] [K] a signé un bon de commande de véhicule d’occasion, auprès de la société World of Cars, s’agissant de l’acquisition du véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LGn, pour un prix de 27.990 €. Une facture a été établie, aux termes de laquelle sont mentionnées les caractéristiques suivantes : “350 CV 3.7". Monsieur [K] a réglé le prix par chèque en date du 20 février 2019, libellé à l’ordre de World of Cars.
Une attestation de contrôle technique a été établie le 25 février 2019, mentionnant trois défaillances mineures, à savoir :
— “lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement”,
— “support de moteur : anomalie de fixation”,
— “émissions gazeuses : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD”.
La carte grise du véhicule a été remise à Monsieur [K] le 25 février 2019, lors de la remise du véhicule.
Ayant constaté plusieurs désordres sur le véhicule, par courrier en date du 09 avril 2019, Monsieur [K] a mis en demeure la société World of Cars, sous huitaine, de prendre en charge l’ensemble des défauts en application des dispositions de l’article L217-7 du Code de la consommation.
Par courrier en date du 15 avril 2019, la société World of Cars, rappelant être intervenue dans le cadre d’un dépôt vente et ne pas être le vendeur du véhicule, a indiqué à Monsieur [K] considérer que sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de cette vente.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la Protection juridique de Monsieur [K] ; la société World of Cars, bien que convoquée, ne s’est pas présentée lors de la réalisation de l’expertise. Un rapport d’expertise a ainsi été établi par Reze Expertise Automobile le 11 septembre 2019.
Monsieur [K], par l’intermédiaire de l’expert automobile, a mis en demeure la société World of Cars, par courrier recommandé en date du 21 août 2019, de faire part de son accord sur une proposition d’annulation de la vente avant le 30 août 2019 ; il se prévalait alors d’un numéro de série frappé à froid sur le châssis ne correspondant pas à celui mentionné sur la carte grise, tel que cela avait été mis en exergue aux termes de l’expertise amiable.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, sur assignations délivrées par Monsieur [J] [K], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise du véhicule, au contradictoire de la SASU World of Cars et de l’EARL Les écuries de Taha’A.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi par Monsieur [N] [O] le 07 février 2022.
Par actes en date des 15 juin et 04 juillet 2022, Monsieur [J] [K] assigné la SASU World of Cars et l’EARL Les écuries de Taha’A devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par acte en date du 16 novembre 2023, l’EARL Les écuries de Taha’A a assigné la SARL [W] (Speed Motors Mérignac), en appel en cause, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes le 07 décembre 2023.
Par ordonnance d’incident en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL [W],
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [W],
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Les écuries de Taha’A soulevée par la SARL [W],
— débouté la société Les écuries de Taha’A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de la SARL [W] tendant à sa mise hors de cause,
— réservé les dépens,
— débouté la SARL [W] et la société Les écuries de Taha’A de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SASU World of Cars par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mars 2025.
Par acte en date du 14 mai 2025, Maître [T] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL World of Cars, a été assigné en intervention forcée par Monsieur [J] [K] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [J] [K] demande au Tribunal de :
— à titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 février 2019 au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 février 2019 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement,
— en conséquence et en toute hypothèse :
— condamner l’EARL Les écuries de Taha’A à rembourser la somme de 27.990 € TTC
correspondant au prix d’achat du véhicule,
— juger que les frais de rapatriement du véhicule seront à la charge de cette société,
— condamner l’EARL Les écuries de Taha’A à la réparation des préjudices subis par Monsieur [K], soit au paiement de la somme totale de 121.972,48 €,
— fixer la créance Monsieur [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société World of Cars à hauteur de 149.962,48 €,
— condamner l’EARL Les écuries de Taha’A au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 09 juillet 2024, l’EARL Les écuries de Taha’A demande au Tribunal de :
— rejeter la demande de résolution de la vente et évaluer la réduction du prix à une somme inférieure à 4.000 euros,
— rejeter la demande de dommages et intérêts et, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— dire que la société World of Cars est vendeur professionnel, tenu à garantie des vices cachés,
— condamner la société World of Cars à la garantir de toute somme qui pourrait être versée à Monsieur [K],
— dire que la société [W] (Speed Motors) a commis une faute contractuelle et la condamner à :
— lui verser 6.137,75 €,
— la garantir de toutes sommes qu’elle pourrait devoir verser à Monsieur [K],
— réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les sociétés World of Cars et [W] (Speed Motors) à verser 3.000 € d’indemnité eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SAS World of Cars demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [K] à son encontre,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SARL [W] demande au Tribunal de :
— débouter l’EARL Les écuries de Taha’A de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner l’EARL Les écuries de Taha’A à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de cette procédure menée abusivement à son encontre,
— condamner l’EARL Les écuries de Taha’A à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL Les écuries de Taha’A aux dépens exposés par la SARL [W] en
ce compris les frais éventuels d’exécution nonobstant appel et sans caution,
— débouter l’EARL Les écuries de Taha’A de sa demande éventuelle tendant à voir écarter l’exécution provisoire des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre dans
le cadre du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Il sera précisé que le Conseil de la SASU World of Cars n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, étant observé qu’il a fait savoir ne plus intervenir au sein d’un courrier en date du 22 mai 2025 ; il sera en conséquence statué au regard des dernières écritures, mais en l’absence des pièces visées.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à résolution de la vente au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur
Monsieur [K] fonde sa demande sur les dispositions du l’article L217-4 du Code de la consommation, subsidiairement sur l’obligation de conformité prévue à l’article 1603 du Code civil, sollicitant la résolution du contrat en raison de manquements du vendeur à son obligation de délivrance. Il fait valoir l’existence de non conformités du véhicule vis à vis de ses caractéristiques administratives et met en exergue l’état défaillant du véhicule. Il souligne que la société World of Cars, qui s’est présentée comme vendeur à son égard, était tenue des mêmes obligations que ledit vendeur.
La SARL Les écuries de Taha’A soutient qu’elle ignorait que le véhicule était non conforme, n’ayant été informée ni par le professionnel qui a équipé le véhicule à l’éthanol, ni par la société Speed Motors qui a installé le compresseur nouvelle génération, et qui a changé l’alternateur et la batterie. Elle souligne dès lors sa bonne foi dans le cadre de la vente, ignorant que le véhicule n’était pas conforme. Elle fait également valoir que le coût de la remise en conformité du véhicule, au terme de l’expertise, s’élève à la somme de 2.730,77 €. Ainsi, elle indique que la demande de résolution doit en tout état de cause être rejetée, le versement de ladite somme, qu’elle propose, devant être considérée comme satisfactoire.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire fait valoir que Monsieur [K] est un profane de l’automobile, et que les documents établis par la société World of Cars ne lui permettaient pas de savoir que la vente du véhicule intervenait dans le cadre d’un dépôt vente, et que la société World of Cars n’était pas le vendeur du véhicule. Il considère que la société World of Cars s’est comportée comme le vendeur. Toutefois, il faut constater que la carte grise a été remise à Monsieur [K] lors de la remise du véhicule, cette dernière, barrée, faisant apparaître le nom du propriétaire du véhicule, à savoir l’EARL Les écuries de Taha’A. Il en résulte que Monsieur [K] avait connaissance de l’identité du vendeur du véhicule.
Ainsi, le vendeur, tenu de l’obligation de délivrance du vendeur, est l’EARL Les écuries de Taha’A, et non la SASU World of Cars. Par suite, la demande formée au titre d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme doit s’analyser au regard du régime de droit commun prévu aux articles 1603 et suivants du Code civil, et non au regard du régime prévu par le Code de la consommation.
Concernant le régime de droit commun prévu par le Code civil, selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’obligation de délivrance du vendeur s’apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s’agissant de la chose vendue, en l’espèce le véhicule. Il s’agit d’une appréciation objective, indépendante de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice..
Selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du Code civil prévoit en ses alinéas 1 et 2 que la résolution met fin au contrat ; elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu présentait plusieurs défauts de conformité.
En effet, tout d’abord, l’expert a relevé qu’antérieurement à la vente litigieuse, une modification des caractéristiques du calculateur moteur avait été réalisée sur le véhicule, aux fins de fonctionnement au carburant Superéthanol-E85 et/ou d’augmentation de puissance, alors que le montage ou la conversion de ce véhicule n’était pas autorisée. Il en résulte que le véhicule est non conforme vis à vis de ses caractéristiques administratives.
L’expert judiciaire a ainsi mis en exergue la modification du calculateur moteur, qui constitue un défaut de conformité et par suite un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
L’expert judiciaire a de la sorte également mis en exergue une non conformité de la motorisation, en raison d’une augmentation des performances du moteur par ajout d’un compresseur, avec une projection d’huile de compresseur à l’aplomb du réservoir d’huile ; or, l’expert précise que le montage d’un compresseur rend l’utilisation sur route interdite.
Il faut constater que la facture FC1436 de Speed Motors du 08 novembre 2018 remise à l’acheteur, relative au changement du compresseur, mentionnant l’impossibilité d’utiliser le véhicule sur route, était partiellement masquée, tel que le relève le rapport d’expertise.
Dès lors, Monsieur [K] ignorait légitimement qu’il achetait un véhicule dont les caractéristiques ne permettaient pas, au regard de la législation, une circulation sur la voie publique. Ainsi, le véhicule délivré par le vendeur présentant des caractéristiques prohibant sa circulation sur la voie publique, ce qui n’est pas conforme aux caractéristiques usuellement attendues d’un véhicule, il faut constater l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, l’annonce de vente faisait mention des caractéristiques suivantes : "350 Cv 3.7 Suivi + garanti". Or, il faut constater qu’aucun document relatif au suivi du véhicule n’a été remis à l’acheteur, alors que le véhicule présentait plusieurs défauts relevés par l’expert, dont certains susceptibles de se révéler dangereux ; tel est le cas l’existence de « bidouillages » et d’interventions relatif au câblage de la prise moteur, sur le couvercle de la boîte de fusibles/relais, qui ne respectent pas les règles de l’art et se révèlent non conformes, susceptibles d’engendrer des risques électriques et un incendie ; tel est également le cas de la présence d’une réparation provisoire, à la glue, du capteur d’air de pression, des dysfonctionnements moteurs pouvant apparaître, susceptibles de rendre le véhicule dangereux. Surtout, l’expert judiciaire a mis en exergue que tant l’annonce que la facture mentionnent au titre de la cylindrée et de la puissance 350 Cv et 3,7 litres, alors qu’en réalité, le véhicule d’origine est équipée d’un moteur 5 cylindres 3;5 litres, soit 220 Cv. Dès lors, le vendeur a également manqué à son obligation de délivrance conforme, en délivrant un véhicule dont les caractéristiques concernant la cylindrée et la puissance, ainsi que quant à l’état d’entretien, ne correspondent pas à celles contractuellement convenues.
L’EARL Les écuries de Taha’A fait valoir que le manquement à son obligation de délivrance conforme n’est pas tel qu’il justifierait la résolution de la vente ; il faut cependant relever que la délivrance d’un véhicule dont les caractéristiques ne permettent pas sa circulation sur la voie publique, dont l’état d’entretien ne correspond pas à celui annoncé, et dont la cylindrée et la puissance ne correspondent pas aux caractéristiques convenues, constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une d’une gravité telle qu’il justifie la résolution de la vente.
Dès lors, il échet de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LG intervenue en février 2019 entre Monsieur [J] [K] et l’EARL Les écuries de Taha’A, de par le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En conséquence, l’EARL Les écuries de Taha’A sera condamnée à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 27.990 € TTC, au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule. La restitution du véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LG à l’EARL Les écuries de Taha’A sera ordonnée en contrepartie, les frais de rapatriement du véhicule étant à la charge de l’EARL Les écuries de Taha’A.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] à l’encontre de l’EARL Les écuries de Taha’A
Monsieur [K] se prévaut de l’engagement de la responsabilité de l’EARL Les écuries de Taha’A, tant au visa de l’article 1611 du Code civil que des articles 1645 et 1178 dudit Code, faisant valoir l’existence de plusieurs préjudices : un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule qu’il évalue à hauteur de 117.956 €, ainsi qu’un préjudice financier, de par les cotisations d’assurance réglées à hauteur de 2.634,66 €, les frais de carte grise à hauteur de 545,37 € et les intérêts de l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition du véhicule, lesquels s’élèvent à un montant de 836,45 €.
L’EARL Les écuries de Taha’A s’oppose à ces demandes, faisant valoir qu’elles sont formées au visa de l’article 1645 du Code civil ; elle soutient qu’elle ignorait que le véhicule était équipé d’un compresseur, et que le système pour éthanol n’était pas conforme, de sorte qu’elle ne peut être tenue d’une indemnisation à ce titre. Elle souligne par ailleurs que les autres désordres relevés par l’expert ne constituent pas des vices cachés, ouvrant droit à indemnisation. Elle fait enfin valoir que les sommes sollicitées sont exorbitantes, notamment s’agissant du préjudice de jouissance.
***
Les demandes indemnitaires étant formées par Monsieur [K] “en toute hypothèse”, et la résolution de la vente étant ordonnée pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, ses demandes doivent être appréciées au regard des dispositions des articles 1217 et 1611 du Code civil.
En effet, suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, suivant l’article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés, ceux-ci ne pouvant être considérés comme constituant un préjudice, étant la contrepartie de la possession du véhicule.
Monsieur [K] justifie avoir exposé la somme de 545,37 € au titre des frais de carte grise exposés dans le cadre de la vente dont la résolution est ordonnée. Par suite, l’EARL Les écuries de Taha’A sera condamnée à lui verser la somme de 545,37 € à ce titre.
Il justifie également avoir exposé des intérêts d’emprunt à hauteur de 836,45 €, s’agissant du prêt souscrit pour l’acquisition de ce véhicule. Par suite, l’EARL Les écuries de Taha’A sera condamnée à lui verser la somme de 836,45 € à ce titre.
Enfin, il est incontestable que Monsieur [K] a subi un préjudice de jouissance, le véhicule vendu étant inutilisable sur la voie publique. Toutefois, ce préjudice sera limité à la période du 25 février 2019 au 07 mars 2022 (soit un mois après que le rapport d’expertise ait été établi), soit durant 36 mois, et évalué à hauteur de 310 € par mois, soit une somme totale de 11.160 €. Par suite, l’EARL Les écuries de Taha’A sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 11.160,00 € à ce titre.
Dès lors, l’EARL Les écuries de Taha’A sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme totale de 12.543,82 € au titre des préjudices financiers et de jouissance.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] à l’encontre de la SASU World of Cars
Monsieur [K] se prévaut de l’engagement de la responsabilité de la SASU World of Cars, également tant au visa de l’article 1611 du Code civil que des articles 1645 et 1178 dudit Code, se prévalant mêmes préjudices que ceux susvisés. Il soutient en effet que la société World of Cars doit être considérée comme vendeur professionnel, s’étant comportée comme tel.
La SASU World of Cars, pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [K] à son encontre, au visa des articles L217-2 et L217-4 du Code de la consommation, soutient qu’elle ne peut être tenue de l’obligation de délivrance, n’étant pas le vendeur du véhicule. Elle conteste s’être comportée en tant que tel, et soutient que Monsieur [K] avait connaissance de la portée de son intervention, à savoir dans le cadre d’un contrat de dépôt vente.
***
Il faut constater, tel que ci dessus précisé, que la SASU World of Cars n’avait pas la qualité de vendeur, élément que ne pouvait ignorer Monsieur [K] puisque la carte grise du véhicule lui a été remise. La responsabilité de la SASU World of Cars ne peut dès lors être recherchée par Monsieur [K] au titre d’un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Ainsi, Monsieur [K] sera débouté des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SASU World of Cars
Sur la demande de l’EARL Les écuries de Taha’A tendant à la condamnation de la SASU World of Cars à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [K]
L’EARL Les écuries de Taha’A souligne que le mandataire qui se comporte comme le vendeur, en dissimulant sa qualité de mandataire, engage sa responsabilité du fait des vices cachés et est tenu des dommages et intérêts. Elle fait également valoir que le mandataire engage sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle souligne que la société World of Cars s’est comportée comme le vendeur professionnel et doit supporter solidairement avec elle les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [K]. Elle fait valoir également l’existence de fautes commises par la société World of Cars dans l’exécution du contrat les liant, lequel prévoyait notamment la réalisation d’une expertise par World of cars sur le véhicule. Or, elle fait valoir que si tel avait été le cas, elle aurait eu connaissance du défaut de conformité du véhicule et aurait procédé à sa mise en conformité après la vente. Elle soutient également que la société World of Cars a falsifié la facture de Speed Motors dans le cadre de la vente, oblitérant la mention selon laquelle la gamme proposée par Speed Motors était strictement interdite sur la voie publique. Elle soutient dès lors que la société World of Cars doit la garantir de toute somme qu’elle sera amenée à régler à Monsieur [K].
La SASU World of Cars, pour s’opposer aux demandes formées par l’EARL Les écuries de Taha’A à son encontre, au visa des articles L217-2 et L217-4 du Code de la consommation, soutient qu’elle ne peut être considérée comme vendeur du véhicule à son égard, alors même qu’un contrat de dépôt vente les liait. Elle conteste également avoir commis une faute génératrice d’un préjudice subi par la société Les écuries de Taha’A. Elle soutient en particulier ne pas avoir eu connaissance des non conformités affectant le véhicule, s’agissant du compresseur et du boîtier éthanol.
***
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort à la lecture du contrat conclu le 1er février 2019 entre l’EARL Les écuries de Taha’A que la SASU World of Cars devait entre autres mettre en ligne des annonces sur des plate formes, gérer les démarches administratives liées à la vente mais également réaliser une expertise du véhicule avant vente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’avant la vente, aucun contrôle, vérification ou révision n’a été effectué par la société World of Cars, professionnel de l’automobile. La SASU World of Cars n’a pas vérifié la réalité du suivi et de l’entretien du véhicule précisé au sein de l’annonce qu’elle a diffusée, le véhicule ayant d’ailleurs été livré sans carnet d’entretien. Par ailleurs, il faut constater que la résolution de la vente est motivée, entre autres, en raison d’une discordance entre l’état du véhicule précisé au sein de l’annonce, ainsi que de par des mentions erronées relatives à la cylindrée et à la puissance figurant tant au sein de l’annonce que de la facture établies par la SASU World of Cars.
Or, la SASU World of Cars, professionnelle de l’automobile, était nécessairement tenue d’une obligation de conseil et de diligences à l’égard de l’EARL Les écuries de Taha’A dans le cadre du contrat de dépôt vente qui les liait, ce alors qu’elle devait réaliser une expertise du véhicule qui aurait dû la conduire à prendre connaissance des difficultés.
Dès lors, la SASU World of Cars a manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité à l’égard de l’EARL Les écuries de Taha’A pour le préjudice qui en découle.
La résolution de la vente étant prononcée en raison des manquements du vendeur à son obligation de délivrance en lien direct avec les fautes contractuelles de la SASU World of Cars, cette dernière doit être tenue de garantir l’EARL Les écuries de Taha’A des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] en réparation des préjudices subis, soit à hauteur de la somme de 12.543,82 €. La SASU ne saurait toutefois être condamnée à la garantir concernant la condamnation à restituer le prix de vente, qui est la contrepartie de la résolution de la vente et de la restitution du véhicule, et qui ne saurait par suite être considérée comme un préjudice subi par l’EARL Les écuries de Taha’A.
Sur la demande de l’EARL Les écuries de Taha’A à l’encontre de la SARL [W] (sous le nom de Speed Motors) au titre de l’engagement de sa responsabilité contractuelle
Au soutien de ses demandes, l’EARL Les écuries de Taha’A fait valoir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [W], qui a installé un compresseur modifiant la puissance du véhicule et le rendant non conforme à ses caractéristiques administratives, prohibant son utilisation sur la voie publique, au visa des articles 1101, 1194, 1217 et 1231 du Code civil. Elle soutient que le garagiste a manqué à son obligation d’information quant aux conséquences des modifications effectuées.
La SARL [W] soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, puisque les conséquences de la modification effectuée étaient mentionnées tant sur la facture que sur le devis établi avant son intervention ; elle précise également que le véhicule était déjà non conforme depuis 2014, en raison de la modification du calculateur effectuée, ce que sa cliente ne pouvait ignorer. Elle en déduit que les demandes de l’EARL Les écuries de Taha’A doivent être rejetées.
***
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des prestations qui lui sont confiées, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Le garagiste est par ailleurs débiteur d’une obligation d’information et de conseil.
La SARL [W] est intervenue aux fins, entre autres, de remplacement du compresseur.
Elle a établi dans ce cadre un devis en date du 23 octobre 2018 et une facture en date du 08 novembre 2018. Il ressort de la lecture de ces documents qu’il était clairement précisé que “l’ensemble de la gamme proposé par Speed Motors est réservée uniquement à la compétition et strictement interdit sur la voie publique”. Dès lors, il faut constater que la SARL [W] a bel et bien respecté son obligation d’information.
Par suite, en l’absence de tout manquement de la part de la SARL [W] à ses obligations contractuelles lors de son intervention sur le véhicule Hummer immatriculé BH-426-LG, l’EARL Les écuries de Taha’A, à laquelle la charge de la preuve incombait, sera déboutée de ses demandes formées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par la SARL [W] à l’encontre de l’EARL Les écuries de Taha’A pour procédure abusive
La SARL [W] soutient, au visa de l’article 32-1, que les demandes formées à son encontre par l’EARL Les écuries de Taha’A sont abusives, en ce que celle-ci porte des accusations qu’elle sait mensongère, portant atteinte à l’image et la réputation de la SARL [W].
Il sera rappelé que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive relèvent du régime de la responsabilité délictuelle.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, ou d’intention dilatoire.
Il faut constater en l’espèce que la mauvaise foi de l’EARL Les écuries de Taha’A n’est pas établie, pas plus que l’existence d’une intention dilatoire. Il ne peut en effet être exclu que l’EARL Les écuries de Taha’A n’ait pas saisi la portée des modifications effectuées par la SARL [W] (ainsi que celles précédemment effectuées en 2014) en dépit des mentions explicites portées sur le devis en date du 23 octobre 2018 et de la facture en date du 08 novembre 2018. Par ailleurs, si la facture de Speed Motors produite lors de la vente litigieuse a été modifiée, l’on ignore l’identité de l’auteur de cette modification, qui peut avoir été réalisée à l’initiative, notamment, tant de l’EARL Les écuries de Taha’A que de la SASU World of Cars.
Dès lors, la SARL [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’EARL Les écuries de Taha’A pour procédure abusive.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, les dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident et les frais de l’expertise, seront fixés au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SASU World of Cars.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’EARL Les écuries de Taha’A, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [J] [K] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL Les écuries de Taha’A, partie perdante, sera également condamnée à verser à la SARL [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars, partie perdante, une créance de 2.500 € de l’EARL Les écuries de Taha’A, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU World of Cars sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit limitée ou écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LG intervenue en février 2019 entre Monsieur [J] [K] et l’EARL Les écuries de Taha’A, de par le manquement du vendeur à son obligation de délivrance,
CONDAMNE l’EARL Les écuries de Taha’A à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 27.990 € TTC, au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LG à l’EARL Les écuries de Taha’A, les frais de rapatriement du véhicule étant à la charge de l’EARL Les écuries de Taha’A,
CONDAMNE l’EARL Les écuries de Taha’A à verser à Monsieur [J] [K] la somme totale de 12.543,82 € au titre des préjudices financiers et de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de ses demandes indemnitaires plus amples formées à l’encontre de l’EARL Les écuries de Taha’A,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] des demandes indemnitaires qu’il forme à l’encontre de la SASU World of Cars,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars une créance de l’EARL Les écuries de Taha’A à hauteur de la somme de 12.543,82 €,
DEBOUTE l’EARL Les écuries de Taha’A de sa demande formée à l’encontre de la SASU World of Cars tendant à ce qu’elle la garantisse de sa condamnation à restituer le prix de vente du véhicule de marque Hummer H3 immatriculé BH-426-LG à Monsieur [J] [K],
DEBOUTE l’EARL Les écuries de Taha’A de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [W],
DEBOUTE la SARL [W] de sa demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de l’EARL Les écuries de Taha’A pour procédure abusive,
FIXE les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident et les frais de l’expertise, au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SASU World of Cars,
CONDAMNE l’EARL Les écuries de Taha’A à verser à Monsieur [J] [K] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL Les écuries de Taha’A à verser à la SARL [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars une créance de 2.500 € de l’EARL Les écuries de Taha’A, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU World of Cars de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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