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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00456 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPJO Page sur
Ordonnance du :
28 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
S.C.I. SCI LÉBAD La SCI LÉBAD,
C/
[P] [Y], S.A.S. SAS ELITE ECOLOGIE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPJO
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté deLydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI LÉBAD La SCI LÉBAD, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Pointe- à- Pitre sous le numéro 894 751 296 dont le siège social est sis Lieu-dit La Jaille- 97122 BAIE-MAHAULT , représentée par son gérant en exercice, Monsieur [T] [K], dûment habilité aux fins des présentes.
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [Y], né le 5 juin 1983 à Sainte-Adresse (76), demeurant 10 Lot de la Grippière, 97170 Petit-Bourg, pris tant en sa qualité de président de la SAS ELITE ECOLOGIE qu’à titre personnel en qualité de caution solidaire et pour faute détachable de ses fonctions.,
Non comparant, ni représenté
La SAS ELITE ECOLOGIE, Société par actions simplifiée au capital de 1500,00 € immatriculée au RCS de Pointe- à Pitre sous le n° 912 795 408, dont le siège social est 42 Rue Henri Becquerel 97122 BAIE MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00456 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPJO Page sur
***
Débats à l’audience du 09 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier 2026
Date de délibéré avancée le 28 janvier 2026
Ordonnance rendue le 28 janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12 et 22 décembre 2025, la SCI LEBAD a donné assignation à la SAS ELITE ECOLOGIE ainsi qu’à Monsieur [P] [Y] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
SUR LA COMPÉTENCE :
— SE DÉCLARER matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente saisine ;
SUR LE FOND :
— CONSTATER que l’obligation de la SAS ELITE ECOLOGIE et de Monsieur [P] [Y] de restituer la somme de 37 000 euros à la SCI LEBAD n’est pas sérieusement contestable ;
— CONDAMNER solidairement la SAS ELITE ECOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [P] [Y], pris tant en sa qualité de président de la SAS ELITE ECOLOGIE qu’à titre personnel en qualité de caution solidaire et pour faute détachable de ses fonctions, à payer à la SCI LEBAD la somme de TRENTE-SEPT MILLE EUROS (37 000 €) à titre de provision sur la restitution des acomptes versés et non restitués ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de la mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts annuels conformément à l’article 1343 2 du Code civil ;
— ORDONNER la mainlevée immédiate de l’opposition formée par Monsieur [P] [Y] sur les chèques LCL n° 6062642 (montant de 32 000 €) et n° 6062641 (montant de 5 000 €), ladite opposition étant manifestement abusive et fondée sur une déclaration mensongère de perte ;
— CONDAMNER solidairement la SAS ELITE ECOLOGIE et Monsieur [P] [Y] à payer à la SCI LEBAD la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de provision sur les dommages et intérêts résultant de la résistance abusive, des manœuvres frauduleuses et de la privation de jouissance des fonds ;
— CONDAMNER solidairement la SAS ELITE ECOLOGIE et Monsieur [P] [Y] à payer à la SCI LEBAD la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SAS ELITE ECOLOGIE et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance de référé,
— RAPPELER que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 835 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date, la SCI LEBAD représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [Y] et la société ELITE ECOLOGIE n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 30 janvier 2026, a été avancé au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la SCI LEBAD.
II. Sur la compétence du juge des référés
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction »
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce «les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes».
Il est constant qu’une société civile immobilière relève du droit commun et plus particulièrement des dispositions des articles 1845 et suivants du code civil.
L’article 1845 du code civil dispose à cet égard que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet»
En l’espèce, le présent litige oppose une société commerciale à une société civile. Ainsi, le litige relève du tribunal judicaire, le juge des référés est donc compétent pour connaître ledit litige.
III. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LEBAD fait valoir qu’aux termes de la facture F20250402-12111, elle a contracté avec la société ELITE ECOLOGIE aux fins d’installation de panneaux solaires. Elle indique avoir versé plusieurs acomptes d’un montant total de 37 000 euros, et soutient qu’aucun matériel n’a été livré, qu’aucune installation n’a été réalisée, et qu’aucune prestation n’a été exécutée.
Il ressort des pièces versées aux débats, que le relevé de compte communiqué n’est pas au nom de la SCI LEBAD mais à celui de la SARL PURIFIA CONCEPT, de même que les copies de chèques produites.
Force est de constater que la SCI LEBAD échoue à démontrer le versement effectif desdites sommes.
Faute pour la requérante de justifier du versement allégué de 37 000 euros, la demande de restitution de ladite somme se heurte à une contestation sérieuse, et ne pourra qu’être rejetée.
IV. Sur la demande en mainlevée de l’opposition des chèques
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, les cas pour lesquels une opposition au paiement d’un chèque peut être pratiquée sont : la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque et la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
En l’espèce, la SCI LEBAD expose que la société ELITE ECOLOGIE, lui devant la somme de 37 000 euros, Monsieur [Y] lui a remis deux chèques, l’un d’un montant de 5 000 euros et l’autre de 32 000 euros.
Elle fait valoir que ces deux chèques ont été rejetés par la banque CREDIT LYONNAIS pour le motif« OPPOSITION SUR CHEQUE, PERTE »
Il ressort des pièces versées aux débats notamment, des chèques n°6062641 et n°6062642 ainsi que des courriers de la banque Crédit Agricole adressés à la SARL PURIFIA CONCEPT en date du 12 septembre 2025, que ces chèques ont été adressés à l’ordre de la société PURIFIA CONCEPT, et non à l’ordre de la SCI LEBAD.
En présence d’une telle contestation sérieuse, les demandes de mainlevée d’opposition au paiement des chèques n°6062641 et n°6062642 ne pourront qu’être rejetées.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI LEBAD allègue avoir subi un préjudice en raison des manœuvres frauduleuses de Monsieur [Y] (opposition abusive, défaillances réitérées). Dès lors, elle s’estime bien-fondée à solliciter l’allocation de dommages-intérêts au titre de résistance abusive.
Il appert que, le juge des référés, juge de l’évidence peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute, l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui ne sauraient être appréciées uniquement par le juge du fond.
VI. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LEBAD qui succombe, sera tenu aux dépens.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS compétent pour connaître du présent litige ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par la SCI LEBAD ;
DISONS que la SCI LEBAD sera tenue aux dépens de l’instance;
DEBOUTONS la SCI LEBAD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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