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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F57Z
AFFAIRE : [K] [T] veuve [Y], [K] [T] Agissant ès qualité de représentant légal d'[Q] [Y], né le 25 avril 2009 à [Localité 1], de nationalité française, collégien, demeurant avec sa mère au [Adresse 1] [Localité 2]. C/ [F] [N] [D], [J] [I], [C] [A] [S] [H], [B] [U] [O] épouse [H], [V] [Y] Ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphanie BRIN, avocat au barreau de Saintes, demeurant [Adresse 2], [W] [Y] Ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphanie BRIN, avocat au barreau de Saintes, demeurant [Adresse 3]
NATURE : 50Z Autres demandes relatives à la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU FOND :
Madame [K] [T] veuve [Y]
née le 18 Octobre 1968 à [Localité 3] (ESSONNE)
Agissant en son nom et ès qualité de représentant légal d'[Q] [Y], né le 25 avril 2009 à [Localité 1], de nationalité française, collégien, demeurant avec sa mère
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Sonia SANZALONE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU FOND :
Maître [F] [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat postulant au barreau de LIMOGES, substituée à l’audience par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS-LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Maître [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [A] [S] [H]
né le 27 Juillet 1970 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique CHARTIER, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U] [O] épouse [H]
née le 25 Octobre 1973 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique CHARTIER, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [Y]
née le 10 Avril 1993 à [Localité 9] (VAL-D’OISE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Marine NOGARET, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BRIN, avocate au barreau de SAINTES
Madame [W] [Y]
née le 29 Mai 2000 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Marine NOGARET, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BRIN, avocate au barreau de SAINTES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 25 novembre 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date des 22, 29 décembre 2023 et 03 janvier 2024, Mme [T] veuve [Y] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [Q] [Y], son fils mineur, a fait assigner M. [D], notaire, Me [I], commissaire de justice, M. et Mme [H] ainsi que Mmes [V] et [W] [Y], devant le tribunal judiciaire de Limoges auquel elle demande de :
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le rg n° 23/03050 ;
— constater la nullité de la sommation délivrée à Mme [K] [T] veuve [Y] le 18 juillet 2023 ;
— constater l’absence de mise en demeure et de l’absence de tentative de conciliation préalable ;
— constater que les demandes des époux [H] sont en conséquence irrecevables et mal fondées
— constater que les demandes des époux [H] sont mal fondées
— débouter les époux [H] de l‘intégralité de leurs demandes ;
— recevoir l’ensemble des demandes de Mme [K] [T] veuve [Y]
— condamner en conséquence :
Me [F] [D] à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;
M. et Mme [H] à lui verser solidairement la somme de 80 000 € ;
Mmes [V] et [W] [Y], à lui verser chacune la somme de 30 000 € chacune, solidairement
— condamner solidairement Me [F] [D], M. et Mme [H], Mmes [V] et [W] [Y] à verser à Mme [K] [T] veuve [Y] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance enregistrée sous le n° RG 24/00016 a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
Le 30 août 2024, Mme [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, a fait délivrer aux mêmes une assignation « sur et aux fins d’un précédent exploit délivré le 29 décembre 2023 et placée en tête des présentes devant le tribunal judiciaire de Limoges ». Cette assignation contient les mêmes demandes que celle délivrée initialement.
Elle a ensuite fait assigner aux mêmes fins les mêmes parties le 04 février 2025. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00182.
Les deux procédures n’ont pas été jointes.
==oOo==
■ Le 12 juin 2025, Mme [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur a saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre :
— dire recevable et bien fondée, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la demande de désistement d’instance et d’action de Mme [T] relative à la procédure pendante RG 24/00016 ;
— dire que Mm [T] [K], agissant tant pour son compte que dans l’intérêt de son fils mineur [Q] [Y], gardera à sa charge les frais et dépens engagés ;
— Débouter toute demande adverse de dommages et intérêts, ou article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses écritures, elle évoque la procédure enregistrée sous le RG 25/00182 en précisant qu’elle reprend l’ensemble des éléments actualisés et qu’il est donc constructif, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, qu’elle se désiste de la présente procédure dès lors que l’ensemble des conseils sont constitués sur la procédure RG 25/00182 et ont l’ensemble des éléments.
Mme [Y] agissant en son nom et ès qualités en ensuite modifiée l’étendue de son désistement puisqu’aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025 à 16h59 en le limitant à l’instance en cours. Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— Vu l’enregistrement d’une procédure similaire avec inscription de faux sous le RG 25/00182 depuis le mois de février 2025, procédure régularisée en ce qui concerne l’inscription de faux le 6 novembre 2025 ;
— dire recevable et bien fondée, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la demande de désistement d’instance de Mme [T] relative à la procédure pendante RG 24/00016 ;
— dire que Mme [T] [K] gardera à sa charge les frais et dépens engagés ;
— débouter toute partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
■ M. et Mme [H] ont accepté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025 à 15h56. Selon leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2025 par RPVA, ils demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à monsieur [C] [H] et à madame [B] [O] épouse [H] de la demande de désistement d’instance et d’action de Mme [T] veuve [Y] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [Y] selon conclusions signifiées le 13 juin 2025 ;
— constater l’extinction de l’action et de l’instance de Mme [T] veuve [Y] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [Y], par l’effet du désistement d’action et le dessaisissement de la présente juridiction ;
— débouter Mme [T] veuve [Y] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notifiées postérieurement à celles du 13 juin 2025 ;
— condamner Mme [T] veuve [Y] à payer la somme de 10.000€ à titre d’amende civile,
— condamner Mme [T] veuve [Y] à payer conjointement à monsieur [C] [H] et à madame [B] [O] épouse [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [T] veuve [Y] à payer la somme de 10.000€ à monsieur [C] [H] et à madame [B] [O] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] veuve [Y] aux entiers dépens.
■ Me [I] a accepté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2025. Selon ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2025 par RPVA, il demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à Mme [T] veuve [Y] agissant à titre personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [Y], de son désistement d’instance et d’action, accepté sans réserves par Maître [J] [I] par les présentes ;
— constater l’extinction de l’action et de l’instance par l’effet du désistement d’action et le dessaisissement du tribunal ;
— juger que Mme [T] veuve [Y] est dépourvue du droit d’agir en raison du désistement d’action qu’elle a notifié dans le cadre de ses conclusions du 13 juin 2025 et qui produit immédiatement son effet extinctif ;
— juger en conséquence les demandes présentées par Mme [T] veuve [Y] postérieurement au 13 juin 2025 irrecevables ;
— débouter Mme [T] veuve [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme [T] veuve [Y] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [Y] à payer à Maître [J] [I] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] veuve [Y] agissant à titre personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [Y] aux entiers dépens.
■ Par conclusions signifiées le 20 juin 2025 par RPVA, Me [D] demande au juge de la mise en état de :
— Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [T] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [Q] [Y], signifiées le 13 juin 2025.
— Donner acte à Maître [F] [N] [D] de ce désistement d’instance et d’action ;
— Constater l’extinction de l’action et de l’instance par effet du désistement d’action et le désistement du tribunal judiciaire de céans ;
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [T], veuve [Y], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [Y] ;
— Dire et juger que Mme [T] veuve [Y], agissant tant son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [Q] [Y], conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
■ Par conclusions signifiées le 20 novembre 2025 par RPVA, Mmes [V] et [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— donner ACTE à Mme [T], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Q], de son désistement d’instance et d’action.
— constater l’extinction de l’instance et de l’action de Mme [T] agissant en son nom personnel et, es qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] ;
— débouter Mme [T] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Q] de toutes demandes, fins et conclusions signifiées postérieurement au 13 juin 2025 comme irrecevables ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 € à Mmes [W] et [V] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
Selon l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il a été jugé qu’il résulte de ces textes que le désistement d’action, quand il est total, a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance et que la partie adverse n’a pas à accepter ce désistement à moins qu’elle ait déjà formé une demande reconventionnelle ( 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.919).
Il est par ailleurs constant que la décision qui constate le désistement d’action n’ayant qu’un caractère déclaratif, l’instance est éteinte à la date de signification du désistement à la partie adverse.
Il est également constant que la partie qui se désiste peut se rétracter tant que son désistement n’est pas devenu parfait.
En l’espèce, Mme [Y] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur s’est désistée de son instance et de son action aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juin 2025.
Antérieurement au dépôt de ces conclusions de désistements, seuls M. et Mme [H] avaient déposé des conclusions sur le fonds le 02 juin 2026 dans lesquelles ils demandaient la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que le désistement d’action qui n’avait pas a être accepté par les autres parties est devenu parfait le 12 juin 2025 à leur égard.
Ce désistement est devenu parfait à l’égard de M. et Mme [H] le 22 septembre 2025 à 15h56, à la suite de la signification de leur acceptation implicite du désistement d’action. Il apparaît en effet s’ils n’ont pas indiquer dans leurs conclusions qu’ils acceptaient ce désistement, il se déduit de leur demande tendant à faire constater l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement qu’ils l’ont implicitement accepté.
Mme [Y] a rétracté son désistement d’action sans faire valoir de moyen en réponse aux prétentions des autres parties le 22 septembre 2025 à 16h59 mais cette rétractation est intervenue tardivement.
En conséquence, il convient de constater que son désistement d’instance et d’action ainsi que l’extinction de l’instance.
Les éléments l’espèce ne permettent pas d’établir que la procédure engagée par Mme [Y] présentait un caractère abusif en l’absence d’examen du fond du droit. M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Les dépens de l’instance seront à la charge de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
IL apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [Y]. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe,
Constate que le désistement d’instance et d’action de Mme [Y] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [Q] [Y], son fils mineur, est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne Mme [Y] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [Q] [Y], son fils mineur, aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Madame BRACQ, M. COLOMER, 1er Vice-Président
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