Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 10 septembre 2024, n° 23/01942
TJ Nice 10 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que le bail de la SAS Hivory avait expiré et que la SAS Valocime était désormais seule titulaire d'un droit de jouissance de la parcelle, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a jugé que la SAS Hivory était redevable d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, équivalente au montant du loyer, en raison de son occupation illicite des lieux.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme à la SAS Valocime pour couvrir ses frais de justice, considérant que la SAS Hivory, qui succombe, doit supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Valocime demande l'expulsion de la SAS Hivory, qu'elle considère comme occupante sans droit ni titre d'une parcelle de terrain, ainsi que la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité d'occupation. Les questions juridiques posées concernent la qualité et l'intérêt à agir des parties, ainsi que la légitimité de l'expulsion. La Cour d'appel rejette les demandes d'irrecevabilité de la SAS Hivory et de la SAS Valocime, ordonne l'expulsion de la SAS Hivory dans un délai de deux mois, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et condamne la SAS Hivory à verser une provision mensuelle de 792 euros à la SAS Valocime, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 10 sept. 2024, n° 23/01942
Numéro(s) : 23/01942
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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