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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVD5
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Adrien BRIAND, du barreau de SAINT-NAZAIRE, substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [Y], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [X] [J] a déclaré le 1er aout 2023 une maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif pris en charge par la [6] ([10]) de [Localité 11] Atlantique et s’est vue notifier le 8 aout 2024 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 1er juin 2024 .
Madame [J] a saisi le 4 octobre 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a rejeté son recours le 12 décembre 2024 puis a saisi le Pôle social le 2 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Madame [J] demande de lui attribuer un taux d’incapacité de 25 % incluant un taux professionnel de 5 % et de condamner la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient qu’elle souffre de troubles dépressifs sévères qui impactent son quotidien et nécessitent un suivi psychiatrique et psychologique et un traitement médicamenteux et qu’il est justifié de lui attribuer un taux correspondant à la fourchette haute du barème
Elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été licenciée pour inaptitude pour bénéficier d’un taux professionnel dès lors qu’elle ne peut plus exercer les fonctions de responsable [12] ou travailler à un niveau de responsabilité équivalent.
La [8] demande la confirmation de la décision et le rejet de l’attribution d’un taux professionnel compte tenu de l’absence de justificatifs et du fait qu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle .
Le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [J] a été prise en charge pour un syndrome anxio-dépressif traité par antidépresseurs et un suivi psychologique ,
— l’examen du médecin conseil du 9 juillet 2024 met en évidence la persistance d’un état anxieux et dépressif marqué, avec des troubles du sommeil et une asthénie irrégulière nécessitant la poursuite du traitement antidépresseur et du suivi psychologique .
Il considère que le taux d’incapacité de 12% est conforme au barème indicatif chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable:-soit avec une asthénie persistante :10 à 20 % .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil indique : »persistance d’un état anxieux et dépressif marqué ,la poursuite du traitement antidépresseur et du suivi psychologique, nécessitant la poursuite du traitement antidépresseur et du suivi psychologique ».
La [9] a considéré que les éléments du rapport médical étaient en faveur de la persistance d’un syndrome dépressif et anxieux et a confirmé le taux d’IPP attribué compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux et en référence au barème chapitre 4.4.2.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Madame [J] produit une attestation de son compagnon et une attestation de Madame [R] , psychologue du travail , qui ont été examinés par la Commission et qui font état de ses troubles dépressifs importants et de leur incidence sur sa vie quotidienne. Madame [R] indique notamment que Madame [J] présente un trouble dépressif sévère avec les symptômessuivants : troubles du sommeil,fatigue, irritabilité, tristesse, inquiétude, difficultés cognitives, faible estime de soi avec culpabilité, perte d’intérêt et/ou de plaisir marqué pour les activités.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable:
— soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
— soit à l’opposé ,grande dépression mélancolique ,anxiété pantophobique:50 à 100%.
Il peut être considéré dans ces conditions compte tenu de l’importance des troubles, que le taux d’incapacité a été sous-évalué et qu’il doit être fixé au milieu du barème soit 15 % .
En revanche Madame [J] a été licenciée le 31 août 2023 pour insuffisance professionnelle et ne produit pas d’éléments sur sa situation professionnelle actuelle. Il ne peut dans ces conditions être considéré qu’il existe une incidence professionnelle liée aux conséquences de sa maladie.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La [8], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5] .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] la totalité de ses frais irrépétibles. La [10] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [8] du 8 août 2024 ;
DIT que l’état de santé de Madame [X] [J] suite à la maladie professionnelle déclarée le 1er aout 2023 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [X] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [P] seront supportés par la [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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