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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEWAY, S.A.S. FRANCE GLOBAL ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6A
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [K]
né le 27 Décembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. NEWAY , dénomination commerciale AME, les artisans de la maîtrise de l’énergie, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Claude EBSTEIN de la SELARL CABINET EBSTEIN, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. FRANCE GLOBAL ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alisée FRIEDLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Il a confié à la SAS Neway – AME l’installation d’une pompe à chaleur selon devis du 17 septembre 2021.
Monsieur [J] [U] [K] s’est plaint de désordres dans la réalisation des travaux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [J] [U] [K] qui a mandaté le cabinet Elex.
L’expert a clôturé son rapport le 20 septembre 2022.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 février et 2 mai 2024, Monsieur [J] [U] [K] a assigné la SAS Neway, dénomination commerciale AME et la SAS France Global Energies, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [J] [U] [K], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Neway (nom commercial AME) représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— dire et juger que la société FGE est bien à l’origine de l’installation litigieuse réalisée pour le compte de la société Neway au domicile de Monsieur [J] [U] [K],
— condamner la société FGE à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard, son attestation d’assurance à jour, ladite astreinte commençant à courir dès le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société FGE à payer par provision à la société Neway la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
— dire et juger que la société Neway s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande d’expertise, la mission devant alors être étendue afin que le comptes puissent être fait entre les parties,
— condamner la société FGE à payer à la société Neway la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FGE aux entiers dépens.
La société France Global Energies, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— déclarer non fondée la demande d’expertise de Monsieur [J] [U] [K] à l’encontre de la société France Global Energies,
— débouter Monsieur [J] [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Neway de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— faire sommation à la société Neway d’appeler dans la cause la société V2M34,
— condamner in solidum Monsieur [J] [U] [K] et la société Neway à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre du chantier et qu’aucun document ne permet de la relier à ces travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les demandeurs fondent leur demande d’expertise sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, toutefois il y a lieu de considérer qu’il s’agit en réalité d’une demande de mesure d’instruction in futurum, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, la société France Global Energies conteste son intervention dans le cadre de la réalisation des travaux.
Toutefois, en dépit de l’absence de production d’un contrat ou d’une facture, les échanges écrits versés aux débats entre les différents intervenants à la réalisation des travaux laissent apparaitre à de multiples reprises le nom de la société France Global Energies. Ces éléments sont suffisants à rendre légitime sa présence aux opérations expertales.
Il convient de préciser que l’existence du lien contractuel avec la société France Global Energies relève de la juridiction du fond.
Dès lors il apparaît que Monsieur [J] [U] [K] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
L’expertise se déroulera également au contradictoire de la société France Global Energies et il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Neway
Sur la demande de communication de pièces
La société Neway sollicite la condamnation de la société FGE à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard son attestation d’assurance à jour.
En l’espèce l’attestation de responsabilité décennale de la société France Global Energies pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 est versée aux débats. Dès lors la demande n’est pas justifiée, étant précisé que la prétention visant à solliciter la production d’une attestation d’assurance « à jour » n’est pas précise.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En la présente espèce, l’abus n’est pas démontré.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la société France Global Energies de faire sommation à la société Neway d’appeler dans la cause la société V2M34
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande, à ce stade, n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [U] [K].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société France Global Energies ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [L]
Aix-[Localité 11] Université [10] – [Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : 04.91.10.68.80Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.99.47.70Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 20 septembre 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [U] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [J] [U] [K], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [U] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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