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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/50231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IX2
FMN° :1
Assignation du :
22 Novembre 2024
N° Init : 22/57706
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SEMIIC PRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
DEFENDEURS
AMBASSADE DE GUINEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurène LIVERTOUX de la SELEURL LIVERTOUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0932
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [D] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— AMBASSADE DE GUINEE
notre ordonnance de référé du 07 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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