Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 déc. 2024, n° 23/10312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10312 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] – RG n° 22/02875
APPELANTS
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (28)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Boulaire, avocat au barreeau de [Localité 10]
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Boulaire, avocat au barreeau de [Localité 10]
INTIMÉES
La société SOLFINEA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l’audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS; toque : B0496
La SELARLU [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [N] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF) exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 14 770 euros.
Pour financer cette installation, M. [A] et Mme [P] [B] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea devenue ensuite la société Solfinea un contrat de crédit portant sur 14 770 euros, remboursable sur une durée de 143 mois, soit après un report de 11 mois, en 132 mensualités de 156 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,37 % l’an soit un TAEG de 5,50 % et une mensualité avec assurance de 172,25 euros.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur le 17 mai 2013 au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [N] le 3 mai 2013.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l’électricité est revendue.
M. [N] et Mme [B] ont remboursé le crédit par anticipation le 30 avril 2014.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP [T] – [D] en la personne de Maître [F] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er septembre 2016, la Selarlu [R] MJ a été nommée en remplacement de la SCP [T] – [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi le 22 novembre 2019 par M. [N] et Mme [B] à l’encontre du vendeur et de la société BNP Paribas Personal Finance qu’ils estimaient venir aux droits du prêteur d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats et remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, puis par acte du 14 février 2022 à l’encontre de la société Solfinea venant aux droits de la Banque Solfea, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’annulation de l’assignation et l’a mise hors de cause,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] et Mme [B] en annulation du contrat de vente,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] et Mme [B] en responsabilité à l’encontre de la société Solfinea,
— débouté en conséquence M. [N] et Mme [B] de toutes leurs demandes,
— condamné M. [N] et Mme [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et Mme [B] à payer à la société Solfinea venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et Mme [B] aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que dès lors que l’assignation avait été délivrée à la personne ayant le pouvoir de représenter le vendeur, celle-ci n’était pas nulle et que si le crédit en cause n’avait pas fait partie de la cession de créances entre la société Banque Solfea devenue la société Solfinea et la société BNP Paribas Personal Finance, ceci ne rendait pas l’assignation nulle mais devait conduire à mettre cette dernière hors de cause. Il a relevé que la société Solfinea avait finalement été assignée par acte du 14 février 2022 et que le prêteur était donc valablement en la cause.
Il a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a relevé que M. [N] et Mme [B] qui ne démontraient pas avoir découvert le prétendu dol à une date postérieure à celle de la signature du contrat ne produisaient pas la première facture d’électricité qui pouvait marquer le point de départ du délai de cinq ans pour agir en nullité pour dol pour absence de rentabilité.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’égard de la banque pour faute dans la libération des fonds, il a retenu que M. [N] avait lui-même déclenché cette libération en la sollicitant du prêteur le 3 mai 2013, qu’il avait en outre réglé la dernière mensualité le 5 mai 2014 puis remboursé le crédit de manière anticipée si bien que sa demande était là encore prescrite tant à la date du 22 novembre 2019 qu’à celle du 14 février 2022.
S’agissant de l’action en responsabilité de la banque pour ne pas avoir vérifié la validité du contrat principal, il a retenu un point de départ du délai de prescription à la date de libération des fonds.
Par déclaration enregistrée en date du 9 juin 2023, M. [N] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision sans toutefois viser la société BNP Paribas Personal Finance.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en annulation du contrat de vente et en responsabilité à l’encontre de la société Solfinea, les a déboutés de leurs demandes à l’encontre du vendeur et de la société Solfinea, les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Solfinea la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a condamnés aux dépens et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NRJEF, l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Solfinea,
— de constater que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner la société solfinea à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 14 770 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 7 203,95 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Solfinea et la société NRJEF de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Solfinea à supporter les dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [G] [O] et [J] [Z] et d’une formule du Professeur [I] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Ils soutiennent que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils précisent qu’à supposer que l’on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque car il eut fallu pouvoir lui imputer une faute qu’ils ignoraient encore.
Ils font valoir qu’ils se sont engagés sur la base d’un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d’information préjudiciable dont ils n’ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Ils affirment que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l’irrégularité affectant l’acte, c’est-à-dire sans l’intervention d’un tiers sachant ou d’un expert et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n’était pas le cas. Ils se prévalent de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription. Ils soulignent qu’il est question de mentions absentes.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
Ils soulignent la relation de confiance liant le banquier à ses clients et en conséquence le consommateur au professionnel du crédit et affirment que le banquier doit à son client une loyauté sans faille et que la convention oblige le banquier non seulement à ce qui y est écrit, mais encore à toutes les suites qu’impose la confiance qui doit y présider, avec pour mot d’ordre un devoir d’exemplarité.
Ils rappellent qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Ils font valoir que le contrat est nul dès lors qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 121-1 du code de la consommation qui définissent un certain nombre de pratiques commerciales comme étant déloyales, trompeuses, ou encore agressives et soutiennent qu’un contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet en application de l’article L. 132-10 du même code.
Ils soutiennent que le contrat est également nul en raison du dol commis par la société NRJEF, la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant et affirment que de tels documents leur ont été montrés mais ne leur ont pas été laissés à dessein.
Ils soulignent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 11 mois et que cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement. Ils ajoutent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue. Ils font état de ce qu’ils devront attendre plus de 32 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne serait jamais rentable, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne et qu’il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients ce qu’il n’a pas fait.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni le nom, ni l’adresse du fournisseur, ni la désignation précise des caractéristiques des biens aux services, ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services non plus que les modalités de financement. Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d’ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu’ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de la faute de la banque qui a participé au dol du vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils ajoutent que la banque a aménagé un report de paiement des mensualités lequel a augmenté le coût du crédit, mais a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée, et s’est ainsi rendue complice du dol commis par le vendeur. Ils font encore valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne la remise en l’état antérieur des parties entraînant l’obligation pour le vendeur de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils ajoutent que le capital emprunté doit leur être remboursé ainsi que les frais et intérêts. Ils réclament également l’indemnisation de leurs préjudices, rappelant que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils ajoutent que l’absence de mention de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d’effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d’autres opérateurs du marché, notamment s’agissant du prix, et prive ces derniers d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils soulignent que le vendeur est en liquidation et que dès lors le préjudice résulte aussi de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’obtenir de sa part la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne seront plus propriétaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, la société Solfinea demande à la cour :
— de confirmer le jugement, en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [B],
— subsidiairement, de débouter M. [N] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté, de débouter M. [N] et Mme [B] de leur demande de restitution du capital remboursé comme de leurs demandes de dommages et intérêts,
— à titre très subsidiaire, si une faute de la banque était retenue, de les débouter de toutes leurs demandes faute de caractérisation d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque alléguées,
— en tout état de cause, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle souligne qu’elle ne vient pas aux droits de la Banque Solfea mais qu’il s’agit seulement d’un changement de dénomination sociale et relève que seule une copie tronquée du bon de commande est produite par M. [N] et Mme [B] tandis qu’elle produit de son côté un bon de commande complet qui reproduit les mentions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et est parfaitement lisible.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application de l’article 2224 du code civil comme introduite plus de cinq années après la conclusion du contrat.
Elle note que les acquéreurs étaient en mesure d’avoir connaissance des irrégularités qu’ils dénoncent dès la signature du contrat d’achat, et à tout le moins dans le délai légal de rétractation et qu’ils avaient la possibilité de les déceler par eux-mêmes, à la seule lecture des conditions générales et singulièrement de l’article L. 121-23 du code de la consommation reproduit. Elle en déduit que le délai pour agir a expiré le 18 avril 2018 soit bien avant la délivrance des assignations.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur un dol pour tromperie sur la rentabilité de l’installation, elle fixe le point de départ, se fondant sur l’article 1304 du code civil, à la date de réception de la première facture de revente, soit le 9 mars 2016, ce qui rend l’action tardive.
Elle souligne n’avoir été assignée que par acte du 2 février 2022.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour avoir délivré les fonds malgré les anomalies du bon de commande ou sur la foi d’une attestation de travaux incomplète, elle considère que le délai de prescription commencerait donc à courir à la date de la libération des fonds. Elle en conclut à une prescription de l’action initiée à son égard en 2022 alors que les fonds ont été libérés en 2013.
Elle rappelle que le contrat de crédit n’est plus en cours depuis 2014 ayant été remboursé par anticipation de sorte que la jurisprudence qui a pu être évoquée concernant une interdiction de prescrire tant que le contrat est en cours, dont elle conteste d’ailleurs l’interprétation et l’applicabilité générale, n’est pas applicable à la demande de M. [N] et Mme [B].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dol invoqué n’est pas établi, qu’aucun des documents produit ne démontre une promesse de rentabilité de l’installation.
S’agissant des causes de nullité formelle, elle fait savoir qu’elle s’en rapporte sur ce point mais qu’en tout état de cause, la lecture du bon de commande permettait de les déceler, que M. [N] et Mme [B] ont produit une copie incomplète dudit bon de commande et que leur comportement démontre une volonté expresse de les couvrir. Elle rappelle que si le contrat de vente n’est pas nul, le contrat de crédit ne l’est pas non plus.
Elle indique qu’il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par les emprunteurs au prétexte d’une faute de la banque.
Elle considère que si le contrat de crédit affecté devait être annulé, il conviendrait d’établir un compte entre les sommes remboursées et la créance de capital, soit la somme de 17 440 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds.
Elle conteste toute faute de participation à un dol, de vérification de la légalité du bon de commande ou dans la délivrance des fonds.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. [N] et Mme [B] qui réclament de multiples dédommagements qui font double emploi. Elle conteste tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées comme avec la prétendue absence de rentabilité reprochée par les acquéreurs. Elle ajoute qu’il faut tenir compte de la valeur des biens en la possession de M. [N] et Mme [B], des revenus et des aides déjà perçus.
La société NRJEF représentée par la Selarlu [R] MJ, liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré à tiers présent à domicile le 25 août 2023. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte du 15 septembre 2023 remis à personne morale et les conclusions de l’intimée par acte du 21 novembre 2023 également remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 18 avril 2013 entre la société NRJEF et M. [N] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [N] et Mme [B] et la société Banque Solfea devenue la société Solfinea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que l’appel n’a pas été interjeté contre la société BNP Paribas Personal Finance, qu’il ne remet pas en cause les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’annulation de l’assignation et l’a mise hors de cause, et que la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] et Mme [B] à payer une somme de 250 euros à cette banque n’est pas recevable.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 18 avril 2013 et M. et Mme [H] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 22 novembre 2019 au mandataire liquidateur du vendeur et le 14 février 2022 au véritable prêteur la société Solfinea (anciennement Banque Solfea).
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. [N] et Mme [B] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 17 avril 2018 inclus (et non jusqu’au 18 avril 2018), cette action est prescrite et M. [N] et Mme [B] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. [N] et Mme [B] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente.
M. [N] et Mme [B] se gardent bien de faire connaître la date de raccordement et produisent une facture du 9 mars 2016 qui date donc de moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation au mandataire liquidateur du vendeur. Cette facture mentionne comme date d’ancien relevé le 8 mars 2015 avec un relevé à zéro à cette date. Il doit donc être considéré qu’il s’agit de la première facture et dès lors, cette demande n’est pas prescrite et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la prescription de cette action.
Sur les demandes relatives à la participation de la banque au dol, le point de départ est donc également le 9 mars 2016 mais cette demande est prescrite à l’égard de la société Solfinea qui n’a été assignée qu’en 2022, M. [N] et Mme [B] ayant assigné précédemment la société BNP Paribas Personal Finance qui n’avait jamais été leur cocontractant et n’était jamais venu aux droits de celui-ci. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé le 17 mai 2013 et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité pour dol
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le contrat ne comporte aucun engagement d’autofinancement ou de revenus.
Cette promesse d’autofinancement ne saurait non plus se déduire de l’existence d’un différé d’amortissement.
M. [N] et Mme [B] se fondent également sur ses factures de revente et font valoir que leur simple comparaison avec le coût de l’opération montre qu’elle est déficitaire. Ces factures établissent que du 9 mars 2016 au 8 mars 2022, M. [N] et Mme [B] ont perçu une moyenne de 888 euros hormis en 2021 où, pour un motif qu’ils n’expliquent pas, ils n’ont rien perçu. Sur 25 ans, ils vont donc percevoir plus de 22 000 euros. Ils n’apportent aucun élément quant aux aides et réduction d’impôt qu’ils ont pu percevoir et ces montants doivent donc être rapprochés du coût de l’installation de 14 770 euros. Le recours à un crédit est indifférent.
Aucun autre document n’est produit.
Les prétentions des appelants relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de leur engagement doivent donc être rejetées.
Le contrat de crédit n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
M. [N] et Mme [B] doivent donc être déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [N] et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Solfinea et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Solfinea la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [A] et de Mme [P] [B] tendant à voir remettre en cause leur condamnation à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la demande d’annulation des contrats fondés sur le dol était prescrite ;
Y ajoutant,
Déclare cette demande recevable mais mal fondée et en déboute M. [U] [A] et Mme [P] [B] ;
Condamne M. [U] [A] et Mme [P] [B] in solidum aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [A] et Mme [P] [B] in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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