Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2403796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403796 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. et Mme D et C B, représentés par Me Labetoule demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de leur accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence de l’agent ayant exercé le droit de communication reste à établir ;
— l’administration ne démontre pas qu’ils auraient effectivement eu la disposition des sommes litigieuses ;
— les sommes litigieuses versées par la société IPN à M. B l’ont été en exécution d’un contrat de travail ;
— l’administration n’établit pas que M. et Mme B se seraient rendus coupables d’un manquement délibéré ;
— la notification de la pénalité pour manquement délibéré n’était pas suffisamment motivée ;
— les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le quantum du litige doit être limité à 4 248 euros et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société IPN, puis lors de l’examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme B ont fait l’objet pour les années 2020 et 2021, l’administration a constaté que, au cours des années 2019 à 2021, cette société, avait procédé à des versements sur les comptes bancaires de M. et Mme B par des virements ainsi que par des chèques que les intéressés ont encaissés sur leurs comptes bancaires. Le vérificateur a également constaté que la société IPN a pris en charge des dépenses de logement leur incombant. Par suite, l’administration a considéré que les sommes en cause constituaient des distributions occultes et les a imposées entre les mains des intéressés sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication défini à l’article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d’outre-mer, pour l’exercice de leurs missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. ». Par les documents qu’elle produit en défense et qui ne sont pas discutés par le requérant, l’administration établit que c’est M. A, inspecteur des finances publiques, affecté à une brigade de contrôle de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne qui a exercé le droit de communication auprès de la société Wurtz Locations. Cet agent de catégorie A était bien compétent pour ce faire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) Les rémunérations et avantages occultes () ».
4. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Il n’est pas contesté que, au cours des années 2019 à 2021, de nombreux virements et des chèques émis par la société IPN ont été débités des comptes de cette société et crédités sur les comptes bancaires dont M. et Mme B étaient titulaires. Il n’est pas même soutenu que pour une quelconque raison les requérants auraient été dans l’impossibilité de procéder au retrait de leurs comptes bancaires de ces sommes, ni que le fait de laisser ces sommes sur ces comptes bancaires ne résultait pas de leur propre choix. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas eu, au cours des années 2019 à 2021 la disposition des sommes litigieuses.
5. D’autre part, si M. et Mme B soutiennent que les sommes dont il s’agit constitueraient des salaires de M. B, dès lors qu’il avait la qualité de salarié de cette société, ils n’apportent à l’appui de leurs dires aucun élément de nature à établir que M. B a effectivement réalisé des prestations de nature salariale pour le compte de la société IPN qui, au demeurant, n’a déclaré aucun salaire versé lors des années en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur catégorielle commise par le service ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
7. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
8. Dans les deux propositions de rectification adressées à M. et Mme B au titre des années en litige, l’administration a relevé que M. B avait de façon régulière encaissé des revenus en provenance de la société IPN. Ces revenus, n’ont pas été déclarés. Or la proportion de revenus non déclarés par rapport à ceux qui l’ont été s’est élevée à 65, 81 et 79 % pour les trois années en litige. De plus, M. et Mme B ne pouvaient ignorer que la prise en charge par la société IPN de leur logement constituait un avantage en nature qui aurait également dû être déclaré. Par ces éléments l’administration a, d’une part, suffisamment motivé les pénalités dans les propositions de rectifications et, d’autre part, démontré le caractère intentionnel des manquements constatés.
9. En quatrième lieu, M. et Mme B n’ayant pas démontré le mal fondé des impositions litigieuses, ils ne sont pas fondés à en exciper pour contester les pénalités dont ces impositions ont été assorties.
10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées.
11. En septième lieu, le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire et rejetant les conclusions en décharge, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement des impositions litigieuses.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives au sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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