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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/54977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SAS, S.A.S. C3B c/ SMABTP en qualité d'assureur de la société SOLS INDUSTRIELS 21, ALLIANZ IARD SA en qualité d'assureur de la société ROCHE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. APPLIC' RESINE, S.A.S. SOLS INDUSTRIELS 21 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/54977 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANCB
FMN° :12
Assignation du :
02,03,04,et 11 juin 2025
N° Init : 24/52920
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. C3B
[Adresse 11]
[Localité 5] France
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS – #C128
DEFENDERESSES
S.A.S. SMAC
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS 21
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLS INDUSTRIELS 21
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
S.A.R.L. APPLIC’RESINE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée
AREAS DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS – #J0133
S.A.S. ROCHE
[Adresse 20]
[Localité 1]
ALLIANZ IARD SA en qualité d’assureur de la société ROCHE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Maître Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C621
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 02,03,04,et 11 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 14 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. SMAC
— La S.A. AXA FRANCE IARD
— La S.A.S. SOLS INDUSTRIELS 21
— La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLS INDUSTRIELS 21
— La S.A.R.L. APPLIC’RESINE
— AREAS DOMMAGES
— La S.A.S. ROCHE
— La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ROCHE
notre ordonnance de référé du 14 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [J] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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