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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CLS
Minute n° 25/ 163
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H]
né le 21 Août 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Y] épouse [H]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [C] [N] épouse [K]
née le 03 Juillet 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 novembre 2019, Madame [C] [N] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [T] [H] et à Madame [I] [Y] épouse [H] un logement sis au [Adresse 5] (33).
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Madame [N] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision signifiée par acte du 23 décembre 2024.
Par acte du même jour, Madame [N] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 5 février 2025 reçue le 10 février 2025 au greffe, les époux [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 11 mars 2025, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils ont connu une période difficile liée à la découverte d’une maladie dégénérative de Madame [H] les ayant empêché d’acquitter leur loyer et qu’ils paient désormais les indemnités d’occupation. Ils indiquent rechercher activement un logement adapté au handicap de la demanderesse et à la composition de leur famille dans la mesure où ils hébergent leur fille âgée de 10 ans souffrant d’une pathologie cardiaque ainsi que leurs deux enfants majeurs, salariés mais sans logement propre.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [N] conclut au rejet de leur demande et à leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs n’ont en réalité aucune intention de quitter les lieux et n’ont que tardivement effectué des demandes de relogement. Elle souligne que l’arriéré de loyer a fait l’objet de paiements ponctuels jusqu’en novembre 2024 et à une seule reprise en 2025 pour les besoins de la cause. Elle souligne qu’ils indiquent héberger leurs enfants majeurs, lesquels gagnent leur vie mais ne participent pas au loyer, les revenus de la famille empêchant l’attribution d’un logement social. Elle conteste enfin toute insalubrité du logement, soulignant que le juge des référés a déjà statué sur ce point.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les époux [H] justifient de la pathologie de Madame [H] par la production d’un courrier du Dr [P], indiquant notamment qu’elle doit quitter l’emploi occupé jusqu’ici au regard de son handicap et de sa fatigabilité importante. Cette dernière se déplace désormais en fauteuil roulant ou avec une canne. Elle justifie néanmoins avoir retrouvé un emploi en qualité d’AESH à mi-temps. Les demandeurs justifient également d’une demande de logement social à leur bénéfice en date du 19 février 2025 pour une famille de 4 personnes à proximité du Teich. Il est également versé aux débats la demande de logement social de leur fils [V] lequel justifie travailler en intérim. Enfin les époux [H] produisent un relevé établi par leurs soins mentionnant qu’ils règlent l’indemnité d’occupation courante, ce qui n’est pas contesté, et ont effectué un certain nombre de règlements au titre de l’arriéré en 2024.
S’il est incontestable que la pathologie soudaine de Madame [H] a empêché les époux [H] d’acquitter les loyers dus pendant une certaine période, ils justifient avoir repris dès qu’ils le pouvaient le paiement des indemnités d’occupation et acquitté une partie de leur dette locative, manifestant ainsi leur bonne foi.
Leur demande de logement social apparait néanmoins extrêmement tardive et n’est complétée par aucune preuve de recherche dans le parc privé alors qu’ils doivent trouver un logement adapté et que plusieurs membres de la famille exercent un emploi et perçoivent des revenus.
S’ils justifient à l’instant T de l’impossibilité de se reloger à des conditions normales au vu du handicap de Madame [H] et de sa faible mobilité afin de conserver son emploi, la tardiveté de leurs recherches de relogement justifient qu’un délai limité à 6 mois leur soit alloué pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [T] [H] et à Madame [I] [Y] épouse [H] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement loué par Madame [C] [N] épouse [K] sis [Adresse 1],
REJETTE la demande de Madame [C] [N] épouse [K] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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