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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YMN
N° Minute : 25/718
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [T] [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [M] [L] [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [B] [C] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [I] [N] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. HP AMENAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 1211 du code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025,
Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 12 novembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [Z], de Madame [M] [V], de Madame [B] [Z] veuve [F] et de Monsieur [I] [F], en date du 12 aout 2025, de la société à responsabilité limitée HP AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL HP AMENAGEMENT), afin de voir juger que le compromis de vente signé le 22 janvier 2022 entre les parties est caduque depuis le 04 juin 2025, en outre que le pacte de préférence signé le 22 janvier 2022 entre les parties est résilié depuis le 04 juin 2025, enfin de voir condamner la SARL HP AMENAGEMENT à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les audiences du 09 septembre 2025 et du 07 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [A] PROMOTION anciennement HP AMENAGEMENT, qui sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 novembre 2025, enfin de voir juger que Monsieur [U] [Z], Madame [M] [V], Madame [B] [Z] veuve [F] et Monsieur [I] [F] supporteront la charge des dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [U] [Z], de Madame [M] [V], de Madame [B] [Z] veuve [F] et de Monsieur [I] [F], qui sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 novembre 2025, en outre de constater leur désistement d’instance,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [U] [Z], Madame [M] [V], Madame [B] [Z] veuve [F] et Monsieur [I] [F] ont indiqué oralement qu’ils sollicitaient l’homologation du protocole d’accord transactionnel,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1566 du même code prévoit que : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »
Enfin l’article 1567 du code de procédure civile dispose que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, il y a lieu de constater les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, ont été abrogés par le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 à compter du 1er septembre 2025. Toutefois l’assignation introductive d’instance a été délivrée à la société défenderesse le 12 aout 2025, de sorte que les dispositions législatives susvisées sont applicables à la cause.
En ce sens, il apparait que le juge des référés n’est pas matériellement compétent pour homologuer un accord transactionnel portant sur la caducité d’un compromis de vente et sur la résiliation d’un pacte de préférence.
En effet ces demandes relèvent de la compétence des juges du fond, de sorte que les conditions prévues à l’article 1565 alinéa 1 du code de procédure civile, ne sont pas remplies.
En outre, le juge homologateur, doit être saisi par requête, y compris en vue de l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel. Or en l’espèce les demandeurs ont saisi le juge des référés par voie d’assignation, avant de modifier l’objet du litige. Dès lors les conditions de saisine prévues à l’article 1566 du code de procédure civile, ne sont pas remplies.
Ainsi, il conviendra de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande conjointe en homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 12 novembre 2025.
Monsieur [U] [Z], Madame [M] [V], Madame [B] [Z] veuve [F] et Monsieur [I] [F] qui sont à l’initiative de l’instance, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande conjointe présentée par Monsieur [U] [Z], Madame [M] [V], Madame [B] [Z] veuve [F], Monsieur [I] [F] et la société [A] PROMOTION anciennement HP AMENAGEMENT en homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 12 novembre 2025;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [U] [Z], Madame [M] [V], Madame [B] [Z] veuve [F], Monsieur [I] [F] au paiement des dépens entiers de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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