Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03953 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00273 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AN6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 15 Octobre 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura BITIC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [U] a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2021 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [S] [U] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 17 octobre 2021.
L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 25 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [S] [U] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [O] [M] le 14 janvier 2022 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 24 mars 2021, pouvait être considéré comme guéri le 17 octobre 2021 ».
Monsieur [S] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 14 mars 2022.
Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie de sa contestation.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la commission de recours amiable a notifié sa décision de rejet du recours de Monsieur [S] [U].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Monsieur [S] [U], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
• juger que la copie du rapport d’expertise n’a pas été remise à l’assuré ;
• juger que la décision de guérison entre en contradiction avec l’ensemble des pièces médicales produites par l’assuré ;
• ordonner une nouvelle expertise médicale ;
• dire que les honoraires du médecin expert ainsi que ses frais de déplacement seront à la charge de la CPAM ;
• condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• réserver les dépens.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par inspectrice juridique, sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’expertise du docteur [O] [M]
L’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de cette disposition, les articles R.141-1 et suivants du même code, dans leur version applicable au litige, prévoient que les contestations sont soumises à un médecin expert désigné par le service du contrôle médical qui doit préciser l’énoncé des questions qui lui sont posées.
Et l’article R.141-4 de préciser :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L.142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré. »
Suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis.
Dans ces conditions, la communication d’une copie intégrale du rapport du médecin expert à l’assuré constitue une formalité substantielle permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire de la décision qui doit nécessairement suivre l’avis de l’expert.
L’omission par l’expert d’adresser ses conclusions motivées et son rapport au service du contrôle médical entraîne la nullité du rapport d’expertise.
En l’espèce, le docteur [O] [M] a procédé à l’examen de Monsieur [S] [U] le 14 janvier 2022, en indiquant « sur le protocole d’expertise fourni aucune information n’est donnée ni même la retranscription du certificat médical initial» et concluant : « l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 24 mars 2021 pouvait être considéré comme guéri le 17 octobre 2021. »
Le rapport du médecin expert n’a pas été communiqué.
En conséquence, en l’absence de communication de tout rapport, l’expertise médicale technique réalisée le 14 janvier 2022 par le docteur [O] [M] doit être déclarée nulle et de nul effet.
En application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la guérison de Monsieur [S] [U].
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la CPAM.
Les demandes plus amples des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ANNULE l’expertise médicale technique du docteur [O] [M] en date du 14 janvier 2022 ;
AVANT DIRE DROIT :
Vu les articles L.142-11 et R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur [D] [F] (rhumatologue) demeurant [Adresse 6] – [Localité 2] :
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [S] [U] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [U], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 17 octobre 2021 les lésions consécutives à l’accident du travail du 24 mars 2021 pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône étaient guéries ou consolidées ;
— Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— Préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme Karine MOLCO et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte de préférence ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Identification ·
- Financement ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document officiel ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Contrats
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Pakistan ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Défense au fond ·
- Acte
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Pièces ·
- Document ·
- Administrateur provisoire ·
- Communication ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Offre
- Logement social ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Titre ·
- Mari ·
- Expulsion ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.