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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00591 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG22
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [M], [A] [Q]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mme [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à [B] [M] et [A] [Q] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 15 000 € au taux nominal de 4,793 % l’an remboursable selon des échéances mensuelles variant en fonction du montant des utilisations.
Soutenant que [B] [M] et [A] [Q] n’auraient pas payé les sommes dues en exécution de ce crédit, la société CA CONSUMER FINANCE a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 14 130,93 € en principal avec intérêts au taux de 2 % à compter de la signification de cette ordonnance, 51,60 € au titre des frais de requête par commissaire de justice, et 1 € au titre de la clause pénale, par une ordonnance du 16 mai 2025 signifiée à domicile 2 juin 2025 aux défendeurs qui y ont fait opposition par déclaration de leur avocat envoyée le 1er juillet 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé la condamnation de [B] [M] et [A] [Q] dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant signé le 15 octobre 2025 l’avis de réception de la lettre de convocation notifiée par le greffe, [B] [M] et [A] [Q] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[B] [M] et [A] [Q] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CA CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, ce qu’avait fait le juge ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CA CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société CA CONSUMER FINANCE n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance de [B] [M] et [A] [Q]. En effet, la fiche communiquée n’est pas signée ou même simplement paraphée par eux, ce qui est d’autant moins compréhensible que l’offre préalable de crédit a été signée par les défendeurs et qu’il était en conséquence possible pour la demanderesse de recueillir également leurs signatures sur la fiche litigieuse. L’indication, figurant dans l’offre préalable de crédit, selon laquelle les défendeurs ont reconnu en avoir pris connaissance ne constitue qu’un indice permettant à la demanderesse de démontrer que cette communication est bien intervenue préalablement à sa signature, mais n’est en l’espèce pas suffisant faute d’être confirmé par un autre élément de preuve.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts, ce qu’avait d’ailleurs fait le juge ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société CA CONSUMER FINANCE en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-1, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [B] [M] et [A] [Q] sont condamnés produira intérêt au taux de 2 % l’an.
La société CA CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [B] [M] et [A] [Q].
Il en résulte que ceux-ci ayant payé la somme globale de 14 974,77 € et étant débiteurs du solde des utilisations s’étant élevé à la somme globale de 29 105,70 €, ils doivent être solidairement condamnés à lui payer celle de 14 130,93 €, outre celle de 1 € au titre l’indemnité de défaillance.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [M] et [A] [Q] doivent être condamnés aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [B] [M] et [A] [Q] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 130,93 € avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter de la signification du présent jugement, et celle de 1 € ;
CONDAMNE [B] [M] et [A] [Q] aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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