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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [B] [M] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03980 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UDC
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société BPCE FINANCEMENTanciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03980 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UDC
Par assignation du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BPCE Financement, anciennement dénommé Natixis Financement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [V] [B] [M], portant sur 8503,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % l’an à compter du 25 avril 2024, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 11 mai 2012, par une personne dénommée M. [V] [B] [M] et portait sur un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 7500 €, à un taux contractuel de 7,08 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
En outre, le code monétaire et financier prévoit dans son article L561- 5 : « Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant … »
L’article R 561- 5- 1 du code monétaire et financier ajoute : « Pour l’application du 2° du I de l’article L561- 5, les personnes mentionnées à l’article L561- 2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
1° En recourant : a) A un moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information …
b) A un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l’Union européenne …
2° En recourant à un moyen d’identification électronique présumé fiable…
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document… »
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le client, personne physique, a signé personnellement le contrat, sans que la banque ne procède à la vérification de son identité ; elle ne présente pas la copie d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie du client. Elle ne prouve pas que le contrat a été signé par M. [V] [B] [M], ni que ce dernier ait effectivement reçu les fonds. Elle est déboutée de ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BPCE Financement de ses demandes en paiement ;
Condamne la société BPCE Financement aux dépens.
Le greffier, Le président
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