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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/09539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, ] [ B ] es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Maître MENDES-GIL
SCP BTSG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZ4
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.C.P. B.T.S.G,
prise en la personne de Maître [J] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SUNNCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZ4
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2013, la SASU SUNNCO a vendu à Madame [P] [T] une installation photovoltaïque pour un montant de 11800 euros.
Pour financer cette installation, l’établissement de crédit FRANFINANCE a consenti le même jour à Madame [P] [T] un prêt d’un même montant au taux d’intérêt contractuel de 6,69 % et remboursable en 180 mensualités de 133,71 euros.
Par un jugement en date du 6 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU SUNNCO, prise en la personne de la SCP BTSG représentée par Me [J] [B] ayant été désignée mandataire liquidateur de la SASU SUNNCO.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 août 2023, Madame [P] [T] a fait assigner la SA FRANFINANCE et la SCP BTSG prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU SUNNCO, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
Déclarer les demandes de Madame [P] [T] recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [P] [T] et la SASU SUNNCO;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [P] [T] et la société FRANFINANCE;Constater que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution au capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [P] [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,Condamner la société FRANFINANCE à verser à Madame [P] [T] l’intégralité des sommes suivantes :11800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;10263 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [P] [M] à la société FRANFINANCE en exécution du contrat de prêt souscrit ;10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;5000 euros au titre du préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société,Débouter la société FRANFINANCE et la SASU SUNNCO, prise en la personne de la SCP BTSG représentée par Me [J] [B], mandataire liquidateur de la SASU SUNNCO, de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour une première fois à une audience d’orientation en date du 18 décembre 2023 et à fait l’objet de renvois pour mise en état, pour être appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025, Madame [P] [M], représentée par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La société FRANFINANCE représentée par son Conseil, a déposé des conclusions d‘incompétence territoriale aux termes desquelles elle demande de voir:
Déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que le JCP de [Localité 7] est incompétent territorialement pour copnnaître du litige ;
CONDAMNER Madame [T] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
la société FRANFINANCE a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
La SASU SUNNCO, prise en la personne de la SCP BTSG représentée par Me [J] [B], mandataire liquidateur de la SASU SUNNCO, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société FRANFINANCE a soulevé in limine litis oralement l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Elle considère que le litige ne comporte aucun lien avec le tribunal judiciaire de Paris, au regard des critères de compétence territoriale fixés par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Les demandeurs n’ont pas répliqué sur ce constat d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes des article 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Au vu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
En l’espèce, les défendeurs à la présente action sont la SA FRANFINANCE, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719807406, dont le siège social est [Adresse 6] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SUNNCO, domiciliée [Adresse 2]. Quant au lieu de livraison de l’installation photovoltaïque, il s’agit du domicile de la demanderesse situé [Adresse 4].
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, l’examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nanterre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nanterre, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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