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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 août 2025, n° 23/16499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (6)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/16499
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CST
N° MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2023
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 29 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R]
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Anne-Laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2535
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Maître [E] [V], administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Maître [H] [C], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
S.C.I. [Adresse 1], représentée par Maître [D] [S], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée les 27 et 30 novembre et 19 et 21 décembre 2023 par M. [W] [R] et Mme [M] [I] à la société Axa France Iard, à la SCI [Adresse 1], à M. [H] [C], au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] Paris 17ème ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025 renvoyée au 15 janvier 2026 à 10 heures ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 16 juillet 2025 par le conseil des demandeurs ;
Vu les messages RPVA adressés par les conseils de M. [C] le 28 juillet 2025 et de la société Axa le 4 août 2025 indiquant s’en rapporter sur la demande de révocation de la clôture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le conseil des demandeurs fait valoir des difficultés d’accès au RPVA suite au changement de conseil intervenu suite au départ en retraite du précédent conseil. Elle expose qu’elle n’a ainsi pu avoir accès à aucun message RPVA entre le 31 décembre 2024 et le 6 février 2025 et n’a dès lors pas eu connaissance ni des dernières conclusions de la société Axa ni de l’ordonnance de clôture.
Le fait que le conseil d’une partie justifie ne pas avoir reçu les messages RPVA en raison d’une difficulté liée au changement de conseil et donc de clé RPVA constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile et justifie la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 pour :
— conclusions en réponse des demandeurs en réplique aux conclusions signifiées par la société Axa le 13 janvier 2025 avant le 8 octobre 2025, toutes éventuelles répliques devant être notifiées impérativement avant le 30 octobre 2025,
— clôture impérative le 12 novembre 2025,
— plaidoiries le 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10h00 (3ème section) pour :
— conclusions en réponse des demandeurs en réplique aux conclusions signifiées par la société Axa le 13 janvier 2025 avant le 8 octobre 2025, toutes éventuelles répliques devant être notifiées impérativement avant le 30 octobre 2025,
— clôture impérative le 12 novembre 2025,
— plaidoiries le 15 janvier 2026.
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 15] le 29 août 2025
La greffière La juge de la mise en état
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