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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), ( Me, ( c/ S.A. AXA FRANCE IARD (, CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXE
AFFAIRE : Mme [I] [T] veuve [F]
(Me Romain DINPARAST)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
— CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) (Me Régis CONSTANS)
— S.A. AXA FRANCE IARD ( Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est situé sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, à la station [Localité 8] à [Localité 9], Mme [I] [T] veuve [F] a été blessée à l’occasion d’une chute dont elle impute la cause à la fermeture des portes automatiques du tramway sur son pied.
La société Régie des transports métropolitains (RTM), exploitante de la ligne de tramway, est assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [J] le 19 mars 2021, fait état d’une fracture du col fémoral droit garden 1.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [T] veuve [F].
L’expertise a été confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 27 février 2023.
En l’état d’un désaccord avec la SA AXA France IARD sur l’imputabilité de son dommage, Mme [I] [T] veuve [F] l’a faite assigner, par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des (CPAM) Bouches du Rhône aux fins de voir :
— condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 24 133 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
* aide humaine : 640 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 230 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 403 euros,
* souffrances endurés : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* frais divers (médecin conseil) : 960 euros,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [I] [T] veuve [F] de ses demandes,
— débouter la CCSS de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité avec Mme [I] [T] veuve [F], la part de la SA AXA France IARD ne pouvant être supérieure à 30%,
— réduire, sous réserve du partage de responsabilité susévoqué, les demandes indemnitaires de Mme [I] [T] veuve [F],
— la débouter de ses demandes injustifiées,
— juger que les sommes pouvant revenir à Mme [I] [T] veuve [F] ne pourront excéder la somme totale de 16 439 euros,
— débouter Mme [I] [T] veuve [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [I] [T] veuve [F] à payer à la société SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la CPAM et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes au lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône,
— fixer à la somme de 34 832,50 euros le montant des débours exposés par la CCSS,
— condamner la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 34 832,50 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
* 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par message électronique du 25 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité la fixation de l’affaire, avec clôture différée.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 5 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
Mme [I] [T] veuve [F] a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 7 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, il a été adressé au conseil de la demanderesse, absent, un message l’autorisant à déposer son dossier de plaidoirie au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes sera accueillie.
Sur la demande de rabat de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [I] [T] veuve [F] a notifié des conclusions le 7 mai 2025, indiquant n’avoir pas bénéficié d’un temps suffisant pour répondre aux conclusions de la SA AXA France IARD, notifiées le 19 septembre 2024.
Il est toutefois relevé que, tenant compte de la demande de Mme [I] [T] veuve [F] en ce sens, le juge de la mise en état avait pris soin, dans son ordonnance du 26 septembre 2024, d’aménager pour les parties un temps suffisant afin de permettre un dernier échange d’écritures, en fixant la clôture de l’instruction au 5 mai 2025.
Mme [I] [T] veuve [F], qui disposait d’un délai de plus de plus de 6 mois pour répliquer aux conclusions de la SA AXA France IARD, n’a notifié ses dernières écritures – invoquant un nouveau fondement juridique à son action – que le 7 mai 2025, soit 2 jours après la clôture de l’instruction et 5 jours avant l’audience de plaidoirie, en violation des règles élémentaires de la procédure écrite et du principe contradictoire.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction. Les dernières écritures de Mme [I] [T] veuve [F] seront écartées, au profit du seul acte introductif d’instance.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [I] [T] veuve [F] n’invoque, dans le corps de la discussion figurant dans son acte introductif d’instance, aucun moyen de droit.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Si le tribunal n’est en l’espèce tenu de répondre à aucun moyen de droit, il lui appartient cependant de déterminer les règles applicables au litige.
Dans la mesure où il est notoire que le [Adresse 7] à [Localité 9] n’est en principe – sauf exceptions et tolérances d’usage – pas ouvert à la circulation des voitures, l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter, sera en l’espèce écartée, dès lors que le tramway litigieux circulait sur une voie propre.
Puisque Mme [I] [T] veuve [F] précise être titulaire d’un abonnement auprès de la RTM, il y a lieu d’écarter l’application des règles de la responsabilité délictuelle au profit de celles régissant la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la RTM, liée à Mme [I] [T] veuve [F] par un contrat de transport de personne, était débitrice à l’égard de la demanderesse d’une obligation de sécurité.
Compte tenu du rôle actif de la victime au moment de l’accident, consistant à se déplacer dans la rame aux abords des portes automatiques, l’obligation du transporteur ne peut s’analyser que comme une obligation de moyen.
La responsabilité de la RTM suppose ainsi la caractérisation d’une faute de sa part.
Afin de déterminer les circonstances de l’accident, le tribunal dispose des pièces suivantes :
— une première attestation établie par Mme [M] [U] le 17 juillet 2021 indiquant avoir vu la demanderesse tomber dans le tram et n’avoir pu se relever,
— une seconde attestation établie par Mme [M] [U] le 24 novembre 2021 selon laquelle la demanderesse aurait chuté au sol après que la porte du tramway se serait refermée sur son pied, la déséquilibrant,
— une attestation émanant des marins pompiers de [Localité 9] faisait état d’une intervention pour secours à personne blessée suite à une chute,
— un compte rendu manuscrit établi par le conducteur du tramway le 10 février 2021, indiquant : “en arrêt à la station [Localité 8], alors que le mouvement voyageurs s’effectuait, une dame, entrant dans la rame, a trébuché et est tombée au sol. Des clients sont venus me prévenir.”
A supposer que Mme [I] [T] veuve [F] ait été déséquilibrée par la fermeture des portes du tramway – fait qui ne peut se déduire avec certitude des éléments précités – il n’est pas démontré que la fermeture des portes, usuellement accompagnée de signaux sonores, et nécessaire à la sécurisation des voyageurs pendant la marche du véhicule, caractérise un manquement par le transporteur à son obligation de sécurité.
Le droit à indemnisation de Mme [I] [T] veuve [F] à l’égard de la SA AXA France IARD n’est dès lors pas établi.
Mme [I] [T] veuve [F] et la CCSS seront déboutées de leurs demandes indemnitaires formée à l’encontre de l’assureur.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [I] [T] veuve [F], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes,
DIT n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction,
DÉBOUTE Mme [I] [T] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [T] veuve [F] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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