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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/57610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YAT
N° : 4
Assignation du :
06 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société STATION 11 S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocats au barreau de PARIS – #L0231
DEFENDEURS
Monsieur [I], [E], [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B], [M] [O] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F] sont propriétaires d’un fonds de commerce café-brasserie, situé [Adresse 2] dans le [Localité 1], exploité sous l’enseigne “Au métro”.
Par un acte du 7 juillet 2017, M. et Mme [F] et la société Station 11, représentée par M. [S], ont conclu un contrat de location-gérance pour ce fonds de commerce pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2017.
Par un acte du 10 janvier 2022, le contrat de location-gérance a été renouvelé pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023. Le contrat a pris fin à son terme contractuel.
Le contrat de location-gérance prévoyait le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 80 000 €.
Le 24 juillet 2024, la société Station 11 a mis vainement en demeure M. et Mme [F] de lui restituer le dépôt de garantie, ainsi que le montant de la valeur nette comptable des immobilisations laissées dans le fonds de commerce à sa sortie.
C’est dans ces conditions que, par acte du 6 novembre 2024, la société Station 11 a fait assigner M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
— condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F], à lui restituer le montant du dépôt de garantie à hauteur d’une somme prévisionnelle de 73 778 €, dans un délai de huit jours à compter de la date de prononcé de l’ordonnance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance,
— condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F], à lui rembourser la somme prévisionnelle de 7 220,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F], à lui payer la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
A l’audience de renvoi du 10 février 2025, l’audience a été plaidée.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, la société requérante sollicite du juge des référés de faire application de l’article 873-1 du code de procédure civile aux fins de :
— prendre acte de l’acquiescement partiel des consorts [F] à la demande de provision sur restitution du dépôt de garantie formée à hauteur de la somme de 39 722,71 €,
— renvoyer l’affaire à telle audience du tribunal judiciaire de Paris qu’il lui plaira de fixer pour qu’il soit statué au fond sur le surplus des demandes,
— condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F], à lui payer la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. et Mme [F] concluent, par l’intermédiaire de leur conseil, au rejet de toutes les prétentions adverses et sollicitent de condamner la société Station 11 à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi au fond
Aux termes de l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
Le renvoi à une juridiction du fond suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Au cas présent, la société requérante soutient que le contrat de location-gérance a pris fin le 31 décembre 2023 et que le défaut de remboursement du solde du dépôt de garantie affecte fortement sa trésorerie et sa capacité d’autofinancement indispensable à sa viabilité, caractérisant ainsi une situation d’urgence.
Cependant, la société Station 11 ne verse aucune pièce, ni document comptable permettant d’établir une situation financière mettant en péril sa viabilité.
Il ressort, par ailleurs, des éléments produits à la présente procédure que le contrat de location-gérance a pris fin le 31 décembre 2023, qu’il s’est ainsi écoulé onze mois jusqu’à l’assignation délivrée le 6 novembre 2024 en vue du remboursement du dépôt de garantie, et que les défendeurs ont effectué un versement à hauteur de 39 722,71 € à la société requérante le 16 janvier 2025.
Dès lors, la société Station 11 échoue à caractériser l’urgence justifiant un renvoi de l’affaire au fond et sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Station 11, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F], une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Station 11 aux dépens ;
Condamnons la société Station 11 à payer M. [I] [F] et Mme [B] [O] épouse [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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