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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03150 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2PG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ET :
Madame [M] [G]
née le 15 Novembre 1982
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 novembre 2018, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [M] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 468,22 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 468,00 euros.
Madame [M] [G] a informé l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de son intention de résilier le bail, un état des lieux de sortie a été établi le 20 mars 2024.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 24 octobre 2024 à Madame [M] [G] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 741,15 €.
Le 25 avril 2025, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire) a été dressé, à la suite de la demande de l’E.P.I.C HABITAT ET MÉTROPOLE, pour un différend relatif à une somme due aux titres de loyers et charges locatives.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 juin 2025, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [M] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Madame [M] [G] au paiement des sommes suivantes :
790.19 € au titre de la créance locative, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;950,96 € au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie,200,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 20 mars 2024.
Madame [M] [G], citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [M] [G].
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 741,15 euros, échéance du mois de mars 2024 incluse et déduction faite du dépôt de garantie.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [G] à payer la somme de 790.19 €, actualisée au 24 novembre 2025, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Il résulte de l’article 7 paragraphes c et d de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie, en l’espèce le caractère particulièrement succinct de l’état des lieux d’entrée ne permet que de présumer que les lieux étaient dans un état d’usure normal pouvant être qualifié de satisfaisant.
Il était fourni par le bailleur un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sorties et un « détail chiffré des réparations locatives »
S’il ressort bien de la comparaison des états des lieux les dégradations relevés dans la synthèse fournie, il n’est pas justifié de l’encombrement des pièces justifiant l’intervention de Usinet dont la facture n’est par ailleurs pas produite. Il y a dès lors lieu de soustraire à la somme demandée la somme de 477,14 € sachant que le dépôt de garantie a déjà été déduit des sommes dues au titre des réparations locatives
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [G] à payer la somme de 473,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [M] [G].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [G] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, la somme de 790.19 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, la somme de 473,82 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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