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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 12 juin 2025, n° 22/32520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/32520 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4OY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]. [Adresse 12]
[Adresse 7]
(ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Laure ISTRIA, Avocat, #P075
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël MAYET, Avocat, 393
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [M]
LE GREFFIER
[J] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 janvier 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes ;
DIT que la loi californienne est applicable au divorce, au nom marital et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles § 2310 et § 2311 du code de la famille californien (Etats Unis) le divorce de :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (CHILI), de nationalité américaine,
et
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1958, à [Localité 10], de nationalité américaine,
mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 8] (Nevada, Etats Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2013 ;
AUTORISE Madame [W] [F] à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de ses demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de ses demandes d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de ses demandes de partage des comptes bancaires ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à [Localité 9], le 12 Juin 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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