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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJY
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJY
N° de MINUTE : 26/00121
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M [I]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0411
non-comparant ni représenté à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe FORTABAT LABATUT
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 19 juin 2024, reçue le 25 juin 2024, le directeur de l'[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [V] [G] de payer la somme de 6300 euros correspondant à 8225 euros de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la période du 3ème trimestre 2023 après déduction de 2225 euros et 300 euros à titre de majorations de retard au motif d’une absence ou d’une insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle indépendante.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF [5] a émis le 28 août 2024 à l’encontre de M. [V] [G] une contrainte n°0101207912 signifiée le 3 septembre 2024 pour la même cause et le même montant.
Par requête de son conseil du 2 octobre 2024 reçue au greffe le 8 octobre 2024, M. [V] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 puis renvoyée à la demande de M. [V] [G] à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [V] [G].
Elle fait valoir que l’opposition de M. [V] [G] a été formée hors délai et que son recours est par conséquent forclos.
M. [V] [G], régulièrement convoqué à l’audience, est non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [V] [G] a été informé du renvoi de l’affaire par lettre du 19 mai 2025 adressé à lui et à son conseil. A l’audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [V] [G] a saisi le tribunal en opposition par requête du 2 octobre 2024, reçue au greffe le 8 octobre 2024, de la contrainte datée du 8 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024 par commissaire de justice avec procès-verbal de remise étude.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
Le délai d’opposition étant de 15 jours, M. [V] [G] pouvait former opposition jusqu’au 18 septembre 2024.
L’opposition ayant été formée au-delà du délai de 15 jours précité, elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. [V] [G] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 6300 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [G], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par M. [V] [G] le 2 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte n°0101207912 signifiée le 3 septembre 2024 est irrecevable ;
Valide la contrainte n°0101207912 émise à l’encontre de M. [V] [G] pour un montant de 6300 euros ;
Condamne M. [V] [G] à payer à l'[7] ([8]) [5] la somme de la somme de 6300 euros ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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