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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GODEFROY en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02101 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FK7
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02101 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FK7
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [7] a formé un recours contre la décision de rejet implicite rendue par la Commission de recours amiable de la [4] (ci-après la [5]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par monsieur [E] [G].
La Caisse demande au tribunal de débouter la société [8]
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [G], salarié au sein de la société [7] en qualité de conseiller funéraire depuis le 16 mai 2022, a informé son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2022, relatant avoir subi un choc psychologique après avoir aperçu le corps de défunts.
La société [7] a émis des réserves mentionnant l’absence de témoins et le caractère tardif de la déclaration de son salarié.
Par décision du 8 décembre 2022 la [5] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [7], qui a saisi le tribunal.
La société [7] fait valoir que les personnes présentes, trois ambulanciers et le responsable de monsieur [G], ont remis en cause les déclarations de ce dernier.
Elle produit un courriel de l’un des ambulanciers, monsieur [H], en charge de ramener des corps après autopsie en housse fermée pour être déposés au funérarium, qui indique que monsieur [G] a manifesté le souhait de voir les corps lors de l’ouverture des housses.
Elle produit également un courriel de monsieur [T], responsable de monsieur [G], qui n’était pas présent et qui précisait que, si « les housses ne peuvent pas être ouvertes au retour de l’institut médico-légal mais que sur insistance de monsieur [D], celles-ci ont été partiellement ouvertes ».
La [5] fait observer que la société [7] produit un courriel, qui ne saurait être retenu comme élément de preuve faute de respecter le formalisme requis procéduralement.
L’article 202 du Code de procédure civile dispose que :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Si le courriel produit ne répond pas à ces conditions, pour autant il constitue un élément de fait émanant d’une personne présente sur les lieux et il appartient au tribunal d’en apprécier la portée.
Force est de constater que les témoignages produits par la société [7] ne remettent pas en cause la réalité de l’événement survenu au lieu et au temps du travail et relaté par à monsieur [G] à savoir la vision des corps des défunts après leur autopsie lors de leur dépôt au funérarium à la suite de l’ouverture de la housse les enveloppant par un ambulancier, peu importe dès lors le processus ayant conduit à l’ouverture des housses dont il n’est pas contesté que monsieur [D] n’en a pas été l’auteur.
La société [7] fait valoir également qu’elle n’a été informée de l’accident par son salarié par un courrier du 13 septembre 2022 soit un mois et demi après la survenance de l’accident déclaré.
Or dans le cadre de son questionnaire le salarié a produit des échanges de courriels avec madame [F], responsable d’agence, dans lesquels il lui fait part dès le 8 août 2022 de son arrêt de travail et du lien avec un événement survenu le 27 juillet 2022 dans le cadre de son activité professionnelle, monsieur [G] écrivant le 9 août 2022 »Je viens vers vous suite à mon rendez-vous d’hier le 08/08/2022….J’ai vu mon médecin en fin d’après-midi qui m’a diagnostiqué un trouble de stress post traumatique suite au corps de la famille de [Localité 6] que j’ai vue accidentellement par la mégarde d’un ambulancier… Je vous joins à mon mail mon accident de travail ».
Il résulte de ce mail que Monsieur [G] a avisé sans tarder son employeur de la constatation de ses lésions par son médecin, étant observé que s’agissant d’un stress post traumatique celui-ci peut intervenir bien après les faits.
Il est donc établi par des indices graves, précis et concordants la matérialité de l’accident qui est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que s’applique une présomption d’imputabilité de celui-ci à l’employeur entrainant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [7] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [7] en son recours ;
DEBOUTE la société [9] son recours ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02101 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FK7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [10]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’AIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière page
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