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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01234 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXBZ
Société SOCRAM BANQUE
C/
[J] [E] épouse [X]
[S] [X]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [J] [E] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2019, la SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° 5733181 de 17 790 € au taux débiteur de 4,81 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 254,83 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 vendu par la société CROCHET AUTO.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 décembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2025, la SOCRAM BANQUE a assigné Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SOCRAM BANQUE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] à lui payer la somme de 7.823,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2023,
— qu’il condamne Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et que la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cités par dépôt à étude pour Monsieur et selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour Madame, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 septembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SOCRAM BANQUE, ayant assigné le 29 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de leur crédit par Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] a provoqué la déchéance du terme quinze jours après la réception des lettres recommandées datées du 26 décembre 2023 les mettant en demeure de payer les sommes dues. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 9 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, seule la consultation du FICP de Madame [J] [E] est produite aux débats. La SOCRAM BANQUE n’a donc pas produit la consultation du FICP s’agissant de son époux, Monsieur [S] [X]. Or en cas de coemprunteurs, l’établissement bancaire se doit de faire une consultation FICP pour chacun des débiteurs. Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SOCRAM BANQUE s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 17 790 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 14 407,93 €
‒clause pénale 1€
‒TOTAL 3 383,07 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 3 383,07 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] seront condamnés in solidum à verser à la SOCRAM BANQUE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 5733181 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 3 383,07 € pour solde du prêt n° 5733181,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [J] [X] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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