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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/209
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Décembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00041
N° Portalis DBYE-W-B7I-DYJL
[L] [M] [B]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [B]
14 rue du Petit Paris
36220 TOURNON ST MARTIN
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [S] [H], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [O] [Y]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Monsieur Pierre LUCIANI, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [L] [M] [B] a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 10 mai 2021.
Suivant l’avis de son médecin conseil du 27 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a décidé de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 9 janvier 2023, estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [L] [M] [B] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Indre, laquelle a, par décision du 24 mars 2023, confirmé la décision de la caisse.
Suite à la réception de nouveaux avis d’arrêt de travail (du 11 janvier et 21 avril 2023), le médecin conseil a, le 22 juin 2023, émis un nouvel avis défavorable à la poursuite d’arrêts de travail et maintenu que les arrêts n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 9 janvier 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, la CPAM de l’Indre a alors informé l’assurée qu’elle n’indemniserait pas ces deux nouveaux arrêts de travail.
A la suite d’un recours de Mme [L] [M] [B], la CMRA a de nouveau confirmé la décision de la caisse par décision du 27 novembre 2023.
Par requête adressée le 16 février 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [L] [M] [B] a contesté cette décision, en joignant un courrier du médecin du travail.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal a notamment :
ordonné une expertise médicale avant dire droit avec notamment pour mission de dire si l’état de santé de Mme [L] [M] [B] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle le 9 janvier 2023 et dans le cas d’une réponse négative à la précédente question, indiquer à quelle date postérieure l’état de santé de Mme [L] [M] [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle ;sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 19 septembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025 où, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête qu’elle complète oralement à l’audience, Mme [L] [M] [B]
sollicite la poursuite du versement d’indemnités journalières au-delà de la date du 9 janvier 2023.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que :
la pathologie dont elle souffre n’a pas été bien désignée par son médecin initialement ;les arrêts transmis à compter du 11 janvier 2023 sont motivés par une autre pathologie que celle visée dans les arrêts précédents ;le médecin conseil ne l’a pas revue pour cette nouvelle pathologie ;le médecin du travail certifie qu’elle ne peut pas reprendre le travail ;depuis, elle a de nouveau subi un rejet d’un autre arrêt de travail pour un motif complètement différent (cheville foulée), rejet qui lui semble là-encore injustifié ;elle est favorable à la prise en compte des conclusions de l’expert et s’en rapporte sur la date limite de versement des indemnités évoquée par la CPAM de l’Indre ;elle n’est toujours pas apte à une reprise du travail ;l’évocation d’une éventuelle reprise à mi-temps par l’expert dans son rapport ne lui apparaît pas contradictoire avec les conclusions de l’expertise dans la mesure où il avait précisé que cela ne pourrait pas être immédiat et dépendrait de ses résultats.Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la CPAM de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 novembre 2023 ;écarter le rapport du Docteur [V] et ses conclusions ;débouter Mme [L] [M] [B] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-1, R. 142-8 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le médecin conseil comme la CMRA ont estimé que Mme [L] [M] [B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 9 janvier 2023, de sorte que la poursuite du versement d’indemnités journalières ne se justifie plus à compter de cette date, la CPAM étant liée par ces avis ;l’avis de la CMRA précise qu’il ressort du dossier de l’assurée qu’elle ne reçoit plus de soins actifs et ne produit aucun élément médical justifiant de son incapacité à reprendre le travail ;le certificat du médecin du travail produit à l’appui du recours ne permet que d’établir qu’elle ne pouvait pas reprendre son activité antérieure d’hôtesse de caisse et non pas qu’elle serait incapable de reprendre une activité professionnelle quelconque ;les conclusions de l’expert sont contradictoires dans la mesure où il évoque d’abord une inaptitude à la reprise sur tout poste puis où il précise qu’une reprise à temps partiel serait envisageable mais incompatible avec son poste actuel ; il y a lieu en conséquence d’écarter ces conclusions ;si le tribunal faisait droit à la demande de l’assurée, il conviendrait de limiter le versement des indemnités journalières à la date du 9 mai 2024, correspondant au versement d’indemnités journalières durant un délai maximal de 3 ans.
Exposé des motifs
Sur la demande de reprise du versement des indemnités journalières à compter du 11 janvier 2023
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, Mme [L] [M] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 mai 2021. Le médecin conseil a émis dès le 27 novembre 2022 un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail à compter du 9 janvier 2023. Toutefois, Mme [L] [M] [B] a été de nouveau placée en arrêts de travail à compter du 11 janvier 2023. Par avis du 22 juin 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable à l’indemnisation de ces nouveaux arrêts de travail, maintenant une aptitude à reprendre le travail à la date du 9 janvier 2023.
La CPAM de l’Indre motive sa décision sur la base de la décision de la CMRA et de l’avis préalable du médecin conseil.
Le médecin conseil indiquait dans son avis que la poursuite d’arrêts de travail après la date de reprise fixée n’était pas justifiée (6 arrêts successifs sans interruption prescrits du 11 janvier 2023 au 29 juin 2023). Ces arrêts ont été donnés pour « lombalgie aigue », « lombalgie invalidante » et « autres rachialgies », ce qui correspond selon lui à la même pathologie que celle des arrêts précédents (polyalgie). Il constatait également qu’aucun soin actif ni aucune consultation spécialisée n’avait eu lieu sur la période des 6 derniers mois. Il précisait que lors de l’examen réalisé le 5 décembre 2022, aucune réduction de mobilité de l’ensemble des articulations n’avait été constatée.
La CMRA indiquait dans sa motivation que l’assurée faisait part d’un changement de médecin traitant et de plusieurs consultations programmées (IRM, rhumatologue) ainsi que du fait que ses arrêts seraient motivés par une nouvelle pathologie (lombalgie invalidante), outre d’autres éléments descriptifs de son état de santé et de ses conséquences sur son aptitude à travailler, sans toutefois produire le moindre justificatif médical venant confirmer ses dires.
A l’audience, Mme [L] [M] [B] avait produit de son côté diverses pièces médicales et en particulier :
un courrier du docteur [C], médecin du travail, du 31 août 2023 indiquant qu’elle est inapte à reprendre son poste de travail antérieur ou tout autre poste dans le supermarché dans lequel elle est employée ;un courrier du docteur [F], rhumatologue, du 29 novembre 2023 indiquant qu’elle était suivie par un rhumatologue qu’elle n’a pas vu depuis 3 ans, qui note des douleurs diffuses à la palpation confirmant la fibromyalgie ainsi qu’une raideur importante du rachis lombaire pour laquelle elle n’a aucune rééducation, les images d’IRM ne mettant en évidence aucune discopathie significative ni aucun point d’appel pour un rhumatisme inflammatoire. Le courrier se conclut par la nécessité d’examens biologiques pour faire le point sur la notion de polyarthrite rhumatoïde ainsi que de rééducation pour un reconditionnement musculaire et une prise en charge en consultation de la douleur ;un courrier du Dr [Z], algologue, du 27 mars 2024, faisant part d’un diagnostic évident de fibromyalgie, outre une fatigue importante, des troubles du sommeil, de la mémoire et des céphalées et indiquant modifier son traitement pour la fibromyalgie ;un courrier du docteur [F], rhumatologue, du 5 juin 2024 indiquant « la symptomatologie est inchangée, avait pu débuter un peu de kiné mais actuellement kiné non dispo, doit reprogrammer des séances. La biologie n’a pas montré d’argument pour un rhumatisme inflammatoire » ;une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 8 décembre 2022 lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi justifiant l’octroi de l’allocation adulte handicapé du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.
Au regard des éléments listés ci-dessus, il apparaissait que plusieurs éléments médicaux produits par Mme [M] [B] entraient en contradiction avec l’avis du médecin conseil et de la CMRA :
deux médecins distincts (Mme [M] [B] ayant changé de médecin traitant en mars 2023) avaient estimé que son état de santé justifiait la poursuite d’un arrêt de travail ;la CDAPH avait estimé qu’elle était inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque à court terme, y compris sur un poste aménagé ou à temps partiel, sans quoi l’AAH n’aurait pu lui être octroyée dès lors que son taux d’incapacité n’a été évalué qu’entre 50 et 80 %.
En outre, il avait été relevé que le médecin conseil n’avait pas ré-examiné Mme [M] [B], son dernier examen datant de décembre 2022, alors que le motif des arrêts de travail prescrit à compter du 11 janvier 2023 (lombalgie) n’était pas strictement identique au motif des arrêts de travail précédents (polyalgie).
Face à ces éléments médicaux contradictoires, une mesure d’instruction avait été ordonnée.
Dans son rapport, l’expert relève que l’état clinique de la requérante est caractéristique d’une fibromyalgie et exclut d’autres pathologies évoquées dans le parcours de la patiente. Il relève comme le médecin conseil et la CMRA que l’état de la requérante est stable depuis 2019 mais estime que celui-ci n’est pas compatible avec une reprise du travail, sur un poste de travail quelconque.
Il est vrai qu’en conclusion, l’expert évoque une éventuelle reprise sur un temps inférieur à un mi-temps tout en soulignant l’incompatibilité d’un tel aménagement avec le poste occupé, ce qui laisse entendre qu’il s’est situé sur la reprise du travail dans l’entreprise actuelle et non sur un poste de travail quelconque. Ces éléments ne justifient nullement d’écarter le rapport mais pourraient conduire le tribunal à ne pas le considérer comme suffisamment probant.
Toutefois, l’expert ne date pas cette éventuelle reprise à temps partiel, et prévoit une quotité de travail très faible. Il reste formel sur l’impossibilité pour la requérante de reprendre une activité professionnelle à la date du 9 janvier 2023.
En outre, ces constats sont concordants avec ceux de la CDAPH qui a retenu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (étant précisé que la CDAPH se situe aussi par rapport à une activité professionnelle quelconque et non par rapport à l’emploi précédemment occupé).
L’ensemble de ces éléments justifient donc d’infirmer la décision de la CPAM de l’Indre de cesser le versement des indemnités journalières au 9 janvier 2023.
Sur la date de fin de versement des indemnités journalières
En vertu de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
Il ressort de l’avis de l’expert ainsi que des autres éléments retenus que Mme [M] [B] n’est toujours pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Toutefois, son arrêt de travail ayant débuté le 10 mai 2021, elle ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières, au-delà du 9 mai 2024.
En conséquence, il ne sera fait droit à sa demande que jusqu’à cette date.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Indre, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que Mme [L] [M] [B] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 9 janvier 2023 ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre devra verser à Mme [L] [M] [B] les indemnités journalières dues dans le cadre de son arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2024 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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