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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] S.A.S. c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00121
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00256
N° Portalis DB2N-W-B7G-HP7G
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Société [5] S.A.S.
(Salariée : Mme [K] [R])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 05 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5] S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025,
Ce jour, 05 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K], salariée de la société [5], a été victime le 1er octobre 2021 d’un accident, objet d’une déclaration d’accident du travail établie le jour même mentionnant une électrisation suite à une décharge électrique.
Le certificat médical initial établi à la même date mentionne « Electrisation sur lieu de travail avec courant 220V ; Douleur majeur gauche avec hypoesthésie du majeur ; Douleur palpitation musculaire bras gauche ».
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident le 20 octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, un nouvel arrêt de travail mentionnant « Electrisation, troubles anxieux et persistance de douleurs épaule gauche » a été prescrit à Madame [R] [K]. …/…
— 2 -
Le 7 décembre 2021, la CPAM de la Sarthe a notifié à l’employeur ainsi qu’à l’assurée une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces nouvelles lésions.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) par courrier du 4 janvier 2022.
En séance du 29 avril 2022, la CMRA a confirmé le bien-fondé de la décision du 7 décembre 2021 de la Caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle desdites lésions du 8 octobre 2021.
Par requête reçue le 18 juillet 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, la société [5] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Par jugement du 28 juin 2023, la présente juridiction a déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits à Madame [R] [K] jusqu’au 8 octobre 2021 et pris en charge par la CPAM de la Sarthe au titre de l’accident du travail survenu le 1er octobre 2021. Quant aux arrêts et soins prescrits à compter du 9 octobre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [N] et sursis à statuer.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal a ré-ordonné une expertise médicale suite à une difficulté liée au versement de la consignation initialement fixée.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 15 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025.
La société [5] s’en est rapportée à justice.
Conformément à ses dernières écritures, la CPAM de la Sarthe a sollicité l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [Y] [N], la confirmation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison du 9 novembre 2021 et le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
…/…
— 3 -
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
En l’espèce, suite à son accident du travail, Madame [R] [K] a été placée en arrêt de travail par un certificat médical initial du 1er octobre 2021 mentionnant “ Electrisation sur lieu de travail avec courant 220V ; Douleur majeur gauche avec hypoesthésie du majeur ; Douleur palpitation musculaire bras gauche ” jusqu’au 8 octobre 2021. L’arrêt de travail a ensuite été renouvelé sans discontinuer jusqu’au 9 novembre 2021, date de guérison, au motif de l’électrisation mais également d’un trouble anxieux. La CPAM a pris en charge ce trouble anxieux comme une nouvelle lésion.
Dans son rapport déposé le 15 octobre 2024, le Docteur [Y] [N], médecin expert, a indiqué que l’épisode anxieux présenté par Madame [R] [K] était la conséquence directe de l’électrisation subie le 1er octobre 2021 et ne constituait pas une pathologie autonome. Il a estimé que les arrêts de travail continus jusqu’au 9 novembre 2021 sont en relation directe et exclusive avec l’accident du 1er octobre 2021.
Par conséquent, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [K] du 9 octobre 2021 au 9 novembre 2021 seront déclarés opposables à la société [5], étant rappelé que par jugement du 28 juin 2023, le tribunal a déjà déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits du 1er au 8 octobre 2021.
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposables à la société [5] les lésions, soins et arrêts prescrits à Madame [R] [K] suite à son accident du travail du 1er octobre 2021 pour la période du 9 octobre 2021 au 9 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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