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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 11 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7E
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier à l’audience : Liliane BOURGEAT
Greffier lors du délibéré : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 20 mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 octobre 2024, OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur [V] [G] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 458,98 euros, outre une provision mensuelle sur charges et les taxes.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 10 janvier 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 25 mars 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 22 février 2025 et de dire en conséquence que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme provisionnelle de 2749,94 euros due au titre des loyers, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation du locataire au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens
A l’audience du 20 mai 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif de 2271,47 euros. Le demandeur indique que le loyer est de 686 euros. Le demandeur ajoute que le locataire a effectué des paiements de manière aléatoire, dont le dernier date du 15 mai 2025. Le demandeur indique en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [G] [N] comparait et sollicite des délais de paiement suspensifs de l’exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, proposant de verser chaque mois une somme comprise entre 300 et 400 euros en plus du loyer courant. Le locataire déclare percevoir des revenus mensuels de 2200 euros brut. Il indique ne pas percevoir la CAF, ne pas avoir de crédits, ni de dettes et ne pas avoir d’enfant à charge.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 6 juin 2025, OPAC SAVOIE a indiqué que le prélevement du 15 mai 2025 a été rejeté le 4 juin 2025 portant ainsi la dette actualisée à 2928,12 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et prorogé au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail du 22 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 23 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 25 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 10 janvier 2025, pour la somme en principal de 1169,46 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 février 2025.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [V] [G] [N] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En effet, il a réglé 800 euros en date du 17 avril 2025, ce qui correspond au versement d’une somme supérieure au loyer. En outre, Monsieur [V] [G] [N] perçoit des revenus mensuels de 2200 euros brut, et apparait en conséquence en situation de régler sa dette locative.
Dans cette mesure et au vu des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [V] [G] [N] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sera suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [G] [N] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2710,09 euros incluant le loyer du mois de mai 2025 et le règlement de 650 euros intervenu au cours de ce mois.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [V] [G] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
V. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [V] [G] [N] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement et au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2024 entre d’une part OPAC SAVOIE et d’autre part Monsieur [V] [G] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 février 2025
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [N] à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 2710,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mai 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISONS Monsieur [V] [G] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 300 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, OPAC SAVOIE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [G] [N] soit condamné à verser à OPAC SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DÉBOUTONS le bailleur de sa demande relative à l’astreinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 11 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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