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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 févr. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00115 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OW
Minute : 25/00115
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
Comparant, assisté de Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 01 février 2025, concernant :
M. [Y] [B]
né le 12 Mars 1945 à [Localité 2] (49)
Vu la saisine en date du 07 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [B].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats en chambre du conseil du 11 février 2025.
M. [Y] [B] a été entendu au sein de son unité de soins et a indiqué avoir déjà été hospitalisé et avoir du mal à réfléchir.
Maître [A] [V] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
OU a fait valoir que
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 (certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [Y] [B] né le 12 mars 1945, détenu à la Maison d’arrêt d'[Localité 1], a été admis le 01 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 01 février 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [W] [K] le 01 février 2025, lequel indiquait que le patient a, suite à un jugement pénal, fait une tentative de suicide par asphyxie; que M. [Y] [B] présente des antécédents personnels et familiaux suicidaires; qu’il ne présentait pas d’agitation mais plutôt un ralentissement psycho moteur, en lien également avec sa maladie neurologique, une profonde douleur à envisager la durée de la peine qui l’attend, avec la solution suicidaire pour seule solution pour arrêter cette douleur morale; qu’il n’existe aucun facteur protecteur, aucune projection avec une franche péjoration de l’avenir; qu’il réitérait son souhait suicidaire; qu’il présentait une tristesse, une auto dévalorisation, une culpabilité accompagnant la symptomatologie suicidaire; que son état psychiatrique était inquiétant et nécessitait une hospitalisation en psychiatrie.
M. [Y] [B] a été informé le 03 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures en date du 02 février 2025 à 10h27 a été rédigé par le docteur [Z] [F] et le certificat médical des 72 heures en date du 04 février 2025 à 11h23 par le docteur [C] [U] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 05 février 2025 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 05 février 2025 à la connaissance de M. [Y] [B].
L’avis motivé en date du 06 février 2025, dressé par le Docteur [X] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment la persistance d’une crise suicidaire chez un patient récemment condamné par la cour criminelle départementale; que la thymie reste basse, sans projection possible dans un avenir à long terme; qu’il existe toujours des idées suicidaires multi-scénarisées non critiquées; que néanmoins le sommeil est meilleur et les angoisses minorées en intensité.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 01 février 2025 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [Y] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 février 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Y] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Henrik DE BRIER
le 11/02/2025
le greffier
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