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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81394 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7N
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me GUILLAUME – COMBECAVE par LS
CE à la CPAM par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1046
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025016614 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSES
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] CPAMP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [E], agis en qualité d’audiencière de la CPAM de [Localité 7], muni d’un pouvoir
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [O] [I] [K], agis en qualité d’audiencier de la caisse d’allocations familiales de [Localité 7], muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, remise le 1er juin 2019, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] (CPAM de [Localité 7]) notifié à Mme [G] [Y] veuve [U] une contrainte datée du même jour pour la somme de 2.000 euros.
Le 2 juin 2025, la CPAM de [Localité 7] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [G] [Y] veuve [U] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 2.186,38 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 5 juin 2025.
Par acte du 7 juillet 2025 remis à personne morale, Mme [G] [Y] veuve [U] a fait assigner la CPAM de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [G] [Y] veuve [U], représentée par son avocat, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 sur les comptes de Mme [G] [Y] veuve [U],
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 sur les comptes de Mme [G] [Y] veuve [U],
— Condamne la CPAM de [Localité 7] à rembourser à Mme [G] [Y] veuve [U] les frais bancaires qui lui ont été facturés par la Banque postale,
A titre subsidiaire,
— Ordonne à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 7] de restituer à la CPAM de [Localité 7] les sommes indûment conservées en ses livres à hauteur de 1.800,13 euros,
— Ordonne à la Caisse d’allocations familiales de restituer à Mme [G] [Y] veuve [U] la somme indûment retenue de 439,04 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorde à Mme [G] [Y] veuve [U] des délais de 24 mois pour régler sa dette,
En tout état de cause,
— Condamne la CPAM de [Localité 7] à verser à Mme [G] [Y] veuve [U] la somme de 1.500 euros ou à tout le moins une somme qui ne pourra pas être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 alinéa du Code de procédure civile,
— Condamne la CPAM de [Localité 7] aux dépens.
La CPAM de [Localité 7] a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [G] [Y] veuve [U] de ses demandes,
— Constate que Mme [G] [Y] veuve [U] reste redevable de la somme de 1.800,13 euros auprès de la CPAM de [Localité 7],
— Condamne Mme [G] [Y] veuve [U] au remboursement de cette somme,
— Condamne Mme [G] [Y] veuve [U] au remboursement des frais d’huissier s’élevant à 496,56 euros.
Pour sa part, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 7] a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevable la demande de restitution des sommes retenues au titre des indus de RSA et d’APL, pour incompétence matérielle du juge de l’exécution,
— Mette hors de cause la Caisse d’allocations familiales de la présente procédure,
— A titre subsidiaire, déboute Mme [G] [Y] veuve [U] de ses demandes,
— Condamne Mme [G] [Y] veuve [U] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 3 novembre 2025 s’agissant de la Caisse d’allocations familiales, visées à l’audience du 8 décembre 2025 s’agissant de la CPAM de [Localité 7] et l’assignation s’agissant de Mme [G] [Y] veuve [U] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [Y] veuve [U]
S’agissant de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 juin 2025 a été dénoncée à Mme [G] [Y] veuve [U] le 5 juin 2025. La contestation formée par assignation du lundi 7 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [G] [Y] veuve [U] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 7 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 8 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
S’agissant des demandes de remboursement à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales
En application de l’article R.222-13 du Code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5.
Dans le cas présent, les demandes de Mme [G] [Y] veuve [U] visant à la condamnation de la Caisse d’allocations familiales à la restitution de sommes indument retenues constitue un litige relatif aux prestations sociales, telles que visé par l’article R.222-13 du Code de la justice administrative.
Ces demandes doivent, en conséquence, être déclarées irrecevable et la Caisse d’allocations familiales de [Localité 7], contre qui aucune autre demande n’a été formée, sera mise hors de cause.
Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
En l’espèce, Mme [G] [Y] veuve [U] qui évoque plusieurs irrégularités sur le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution n’évoque ni ne démontre aucun grief de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale constitue un titre exécutoire après qu’il a été notifié ou signifié au débiteur et que le délai d’opposition ouvert pour contester le titre s’est éteint sans qu’aucune contestation n’ait été élevée.
Selon le second alinéa de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2244 du Code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 est fondée sur une contrainte notifiée le 1er juin 2019. Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement à commencé à courir à compter de cette signification.
La CPAM de [Localité 7] justifie avoir envoyé à Mme [G] [Y] veuve [U] par courrier recommandé avec avis réception le 11 décembre 2020 une mise en demeure de payer, l’avis étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Or, en matière de sécurité sociale, l’article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. Il a été retenu que ce mode d’interruption intéressait la récupération de prestations indues (en ce sens Cass. 2ème civ. 19 sept. 2019, n°18-19.546).
Ainsi, le commandement de payer du 11 décembre 2020 a interrompu la prescription et relancé un nouveau délai de trois ans à l’instar de l’exécution de la contrainte devant la Caisse d’allocations familiales, le 19 décembre 2022, repoussant la prescription au 19 décembre 2025.
Il en résulte que la prescription de la contrainte n’était pas acquise lors de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Mme [G] [Y] veuve [U] soutient avoir intégralement soldé sa dette auprès de la CPAM de [Localité 7] compte-tenu des prélèvements par la Caisse d’allocations familiales de janvier à décembre 2023. Or, il résulte des conclusions de cette dernière que seules deux retenues de 89,60 euros ont été pratiquées au profit de la CPAM, les autres retenues relevant d’indus au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement.
Ainsi, sur la dette initiale de 1.979,33 euros, seule la somme de 179,20 euros a été réglée soit une dette résiduelle de 1.800,13 correspondant à la somme sollicitée, en principal, par la CPAM de [Localité 7].
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CPAM de [Localité 7] sur les comptes de Mme [G] [Y] veuve [U] sur ce motif. La demande subséquente de Mme [G] [Y] veuve [U] de prise en charge par la CPAM de [Localité 7] des frais bancaires qui lui ont été facturés sera rejetée également.
Sur demande de paiement de la CPAM de [Localité 7]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Dans ces conditions, il doit être estimé que la demande en paiement de la somme de 1.800,13 euros formée par la CPAM de [Localité 7] excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, lequel ne peut délivrer un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, la CPAM de [Localité 7] dispose d’ores et déjà d’un titre lui permettant le recouvrement de cette créance. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. L’article précise « les contestations sont tranchées par le juge ». Dans le cas présent, Mme [G] [Y] veuve [U] ne conteste pas ces frais de sorte que la demande de condamnation de la CPAM de [Localité 7] est irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 2.186,38 euros, a été infructueuse.
Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la totalité de la somme.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [G] [Y] veuve [U] sollicite des délais de paiement, ce à quoi la CPAM de [Localité 7] ne s’oppose pas.
Compte-tenu de l’absence d’opposition de la CPAM de [Localité 7], la demande de délais sera accueillie dans les termes fixés au dispositif.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [G] [Y] veuve [U], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [G] [Y] veuve [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] sur les comptes de Mme [G] [Y] veuve [U] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [G] [Y] veuve [U] visant à condamner la Caisse d’allocations familiales de [Localité 7] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 1.800,13 euros et à Mme [G] [Y] veuve [U] la somme de 439,04 euros ;
MET hors de cause la Caisse d’allocations familiales de [Localité 7] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] de condamnation de Mme [G] [Y] veuve [U] à lui payer les sommes de 1.800,13 euros et 496,56 euros ;
REJETTE la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] au préjudice de Mme [G] [Y] veuve [U] le 2 juin 2025 ;
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] au préjudice de Mme [G] [Y] veuve [U] le 2 juin 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] au préjudice de Mme [G] [Y] veuve [U] le 2 juin 2025 ;
REJETTE la demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] à rembourser à Mme [G] [Y] veuve [U] les frais bancaires qui lui ont été facturés ;
AUTORISE Mme [G] [Y] veuve [U] à régler sa dette en 23 échéances mensuelles de 90 euros, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces échéances devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, Mme [G] [Y] veuve [U] perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [G] [Y] veuve [U] de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] veuve [U] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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