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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 23/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4V
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 10 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4V
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 13 février 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure Monsieur [P] [L] [Y] de payer la somme de 2.003,14 euros au titre de la régularisation de l’année 2021 et de l’année 2022.
Par lettre envoyée le 13 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [L] [Y] a formé opposition à la contrainte en date du 11 avril 2023 délivrée par le Directeur de l’Urssaf [6] venant aux droits de la [4], et signifiée le 02 juin 2023 portant sur une somme d’un montant de 2.003,14 euros au titre des régularisations de l’année 2021 et de l’année 2022.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation du 06 mai 2025, à laquelle seul le conseil de Monsieur [P] [L] [Y] a comparu, l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4] étant absente, un constat de carence a été dressé.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L'[10], venant aux droits de la [4], représentée par son conseil, a indiqué oralement que par courrier du 25 mars 2025, elle avait informé le Tribunal du fait que la situation de Monsieur [Y] ayant été régularisée, elle se désistait de son recours. Elle maintient son désistement et demande que Monsieur [Y] soit débouté de ses demandes.
De son côté, Monsieur [Y], représenté par son conseil, confirme que la situation a été régularisée mais demande la condamnation de l’URSSAF à prendre en charge les frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la période transitoire de recouvrement [9]/[4] a été source de confusion de sorte qu’il n’a pas été en mesure dans un premier temps de comprendre la nature de la créance qui lui été réclamée et que dès qu’il a su qu’il s’agissait d’une créance de la [4], il s’est acquitté de la somme due, soit le 12 juin 2023. Il fait valoir avoir dû engager une procédure d’opposition lourde, stressante et onéreuse alors même qu’il était de bonne foi et qu’il avait jusqu’alors toujours payé ses cotisations en temps et en heure.
Enfin, il argue du fait que l’URSSAF s’étant rendue compte de la situation, elle a non seulement annulé l’intégralité des majorations de retard qui lui avait été appliquées à tort qu’elle lui a également présenté ses excuses pour la gêne occasionnée.
Le Tribunal a demandé à l’URSSAF [6], de produire dans le cadre d’une note en délibéré la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 03 février 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que la preuve de la date du paiement de la créance par Monsieur [Y] et ce avant le 11 juillet 2025. Monsieur [Y], quant à lui, a eu la possibilité de répliquer à cette note en délibéré avant le15 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Le 03 juillet 2025, la [4] a produit une note en délibéré.
Par courriel du 30 juillet 2025, Monsieur [Y] a répondu à cette note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, la contrainte est datée du 13 juin 2023, de sorte que l’opposition adressée le 02 juin 2023 l’a été dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition est recevable.
Il convient de constater que l’URSSAF [6] a indiqué, par courrier en date du 25 mars 2025, qu’elle entendait se désister du litige l’opposant à Monsieur [Y] du fait de la régularisation de la situation et a réitéré son désistement à l’audience.
Dès lors, il convient de prendre acte de ce désistement et de constater qu’en conséquence l’opposition formée par Monsieur [Y] devient sans objet.
Toutefois, il apparait que la régularisation de la situation de Monsieur [Y] est intervenue alors que ce dernier s’était vu signifier une contrainte dans un contexte transitoire de recouvrement de créances de la [4] par l’URSSAF, ayant pu l’induire en erreur, qu’ainsi la créance ayant fait l’objet de la contrainte a in fine été payée par Monsieur [Y] et ce dans un délai raisonnable dès lors que les informations nécessaires lui avaient été transmises, qu’en ce sens il est d’ailleurs rapporté la preuve de l’annulation de majorations de retard par l’organisme pour ce motif.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparait que seul le défaut de clarté de la procédure de recouvrement menée par l’URSSAF [6] au nom de la [4] a conduit à la délivrance de la contrainte litigieuse, qui aurait pu être éviter.
Dans ces conditions, l’URSSAF [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à prendre en charge les frais de significations de la contrainte litigieuse.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles de justice qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa représentation en justice alors qu’il était en défense.
La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte recevable ;
Constate le désistement de l’URSSAF [6] de sa contrainte du 11 avril 2023 délivrée par le Directeur de l’Urssaf [6] venant aux droits de la [4], signifiée le 02 juin 2023 à Monsieur [P] [Y] et portant sur une somme d’un montant de 2.003,14 euros au titre des régularisations de l’année 2021 et de l’année 2022 ;
Dit qu’en conséquence, l’opposition de Monsieur [P] [Y] devient sans objet ;
Condamne l’URSSAF [6] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte signifiée le 02 juin 2023 à Monsieur [P] [Y] ;
Condamne l’URSSAF [6] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[10] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [P] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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