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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 mars 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00487 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXB
AFFAIRE : [L], [B] , [V] [T] née [X]
c/ [Q] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L], [B] , [V] [T] née [X], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Adriana CUNEGO, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Aude-Sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN, avocats au barreau de AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [T] a travaillé dans un local situé [Adresse 3] au [Localité 1], avec madame [N] et madame [W], en tant qu’infirmière libérale. Ce local était situé au domicile de madame [W].
Madame [T] a ainsi conclu avec madame [N] et madame [W] un contrat d’exercice en commun, le 9 octobre 2012, prévoyant un “rachat de droit de présentation à la clientèle pour tiers par madame [T] au prix de 15.900 € pour madame [W] et de 19.240 € pour madame [N]”.
En 2015, madame [N] et madame [T] ont acquis un bien immobilier, par le biais de la SCI [1], un local pour exercer leur activité professionnelle, local situé [Adresse 4] au MANS.
Un nouveau contrat d’exercice en commun a été signé entre les trois infirmières, le 16 mars 2017. Madame [T] a alors acquis de nouvelles parts de patientèle. La répartition de la patientèle a été fixée de la façon suivante : 20 % pour madame [W], 30 % pour madame [N] et 50 % pour madame [T].
Madame [N] ayant cessé son activité, madame [J] a souhaité reprendre son activité et a conclu avec madame [W] et madame [T], un contrat d’exercice en commun, le 1er avril 2021. Madame [J] a alors racheté à madame [N] 30 % du droit de présentation à la patientèle.
À compter de mars 2021, madame [T] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail et n’a plus travaillé comme infirmière à compter de septembre 2021. Elle a alors été remplacée par plusieurs infirmières, dont madame [J] pour une partie de sa patientèle.
Madame [T] a finalement été placée en invalidité à compter du 25 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, le conseil de madame [W] et de madame [J] a proposé à madame [T] de se retirer du contrat d’exercice en commun, du fait de l’absence de reprise de son activité professionnelle. Elles ont également proposé de lui verser une indemnité de départ.
Le 24 décembre 2024, le conseil de madame [T] s’est opposé aux propos tenus et a sollicité une conciliation.
Un procès-verbal de conciliation a été signé, le 3 avril 2025, par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers 49-53-72 et madame [J], madame [W] et madame [T]. Au terme de la conciliation, il a été convenu “le rachat à hauteur de 20.000 € de la patientèle de madame [T] par madame [J]. Ce dernier devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de conciliation”.
Par acte du 22 juillet 2025, une sommation de payer la somme de 20.000 € a été délivrée par madame [T] à madame [J], pour le rachat de la patientèle prévu dans le procès-verbal de conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2025, madame [J] a déposé plainte auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers 49-53-72 à l’encontre de madame [T] qui ferait obstacle à la réalisation de l’accord conclu devant le conseil de l’ordre.
Aussi, par acte du 2 octobre 2025, madame [T] née [X] a fait citer madame [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— La condamner à respecter son engagement et à régler par provision la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 22 juillet 2025, sous astreinte dissuasive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 30 janvier 2026, madame [T] née [X] demande au juge des référés de condamner madame [J] à respecter son engagement et à lui régler par provision la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 22 juillet 2025, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] née [X] soutient notamment que :
— Au terme de la réunion de conciliation ordinale, madame [J], assistée de son conseil, s’est engagée comme suit : “Le rachat à hauteur de 20.000 € de la patientèle de madame [T] par madame [J]. Ce dernier devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de conciliation”, soit au plus tard le 3 mai 2025. Madame [J], pourtant assistée de son avocat, n’a subordonné le versement de cette somme à aucun formalisme, ni aucune autre condition. Elle n’a pas évoqué le fait qu’elle n’était pas en mesure de procéder au versement dans le délai contraint d’un mois et n’a pas non plus évoqué la nécessité de contracter un prêt. L’engagement portait bien sur le versement d’une somme d’argent comptant. Elle s’est engagée unilatéralement et ce faisant est obligée par son engagement au sens des articles 1100 et 1100-1 du code civil. Elle a pris un engagement devant l’ordre des infirmiers sans condition ni réserve, alors qu’il s’agissait de traiter sa propre saisine ;
— Madame [J] disserte sur le fait que la cession ne peut porter sur la patientèle en tant que telle, dont l’infirmier n’est pas propriétaire, mais soit sur le droit de présentation de la patientèle, soit sur le fonds libéral de l’infirmière, ce que ne discute pas madame [T]. Elle rappelle en outre que, s’il n’existe pas de droit automatique à céder à titre onéreux ses droits sur une patientèle, cela est parfaitement admis à supposer de trouver un acquéreur acceptant d’en payer le prix proposé, quand bien même la patientèle serait prise en charge par d’autres infirmières. Une infirmière exerçant justement auprès d’une même patientèle peut trouver un intérêt à racheter les droits d’une de ses consœurs, notamment aux fins de limiter le nombre de coindivisaires susceptibles de faire valoir leurs droits sur la patientèle et, le cas échéant, fixer un prix de cession plus important lors de son propre retrait ;
— Il ne s’agit pas de revendiquer le paiement de 50 % de la propriété de la patientèle du cabinet et/ou 50 % de l’activité du cabinet, comme le soutient madame [J], pas plus que l’accord recouvrait la cession du fonds libéral de madame [T], faute de mention spécifique en ce sens. Si l’accord avait prévu un acte de cession, il aurait été mentionné dans le procès-verbal de conciliation ;
— Madame [J] conteste être tenue par cet engagement car madame [T] n’aurait pas respecté son obligation d’information précontractuelle et qu’il en résulterait une incertitude sur la chose et le prix, la privant de la faculté de revendiquer cet accord, jouant délibérément sur la confusion des notions de cession de droit de présentation de patientèle et cession de fonds libéral. Madame [J] soutient que l’objet du procès-verbal de conciliation serait la cession d’un fonds libéral, et qu’il aurait donc dû être envisagé les éléments corporels et/ou incorporels cédés, pour que l’accord soit exécuté ;
— Madame [T] soutient pour sa part que l’accord intervenu entre les parties concerne la cession de ses droits sur la patientèle, soit juridiquement un droit de présentation et que les parties n’ont convenu d’aucun engagement complémentaire à celui visé dans le procès-verbal de conciliation (absence de formalisme spécifique). Madame [J] construit donc artificiellement une contestation sérieuse ;
— Madame [T] et madame [J] exerçaient leur profession au profit d’une patientèle commune, les conduisant ainsi à disposer du même listing de patients. Il est donc particulièrement déloyal de soutenir pour les besoins de la procédure que pour contracter, un listing de patients aurait dû être remis, puisqu’elle avait déjà une connaissance exacte des patients concernés par la cession ;
— Madame [J] entretient volontairement une confusion sur la patientèle concernée par la cession, soutenant qu’elle n’aurait jamais contracté en vue d’acquérir une patientèle d’ores et déjà sienne. Or, la cession ne concerne pas la patientèle mais les droits sur celle-ci, de sorte que madame [J] peut parfaitement exercer au profit de ladite patientèle aux côtés d’une autre consœur, ce qui est le cas en l’espèce, sans pouvoir revendiquer une propriété sur celle-ci ;
— Madame [J] sous-entend que l’impossibilité pour madame [T] de la présenter à la patientèle cédée prive d’objet la cession prévue à titre de conciliation, ce qui là encore est déloyal. Elle connaît parfaitement les patients pris en charge, et sait que madame [J] souffre d’un cancer, la privant d’exercer sa profession. Elle disposait de cette information lors de la réunion de conciliation. Un tel raisonnement reviendrait à admettre que les ayants-droits d’un infirmier libéral décédé ne pourraient céder les droits sur la patientèle ;
— Les dispositions du code de commerce ne sont pas opposables à madame [T], faute pour elle de disposer de la qualité de commerçant et donc de s’être engagée à céder un fonds de commerce ;
— Si la cession avait supposé la communication préalable d’informations, les conseils de madame [J] et madame [T] présents lors de la conciliation, auraient pris le soin d’intégrer une ou plusieurs conditions suspensives dans le procès-verbal de conciliation. Il en aurait été de même s’agissant d’une cession d’un fonds libéral qui aurait nécessairement conduit à identifier les éléments transmis, à savoir le droit au bail, le contrat relatif à la ligne téléphonique, le contrat avec l’éditeur de logiciel métier et le contrat DASRI, ce qui démontre qu’il s’agit bien d’une cession de droit de présentation sur la patientèle. De plus, le défaut d’établissement d’un acte de cession n’est pas un document obligatoire au regard de l’opération convenue ;
— Il ne peut être soutenu que l’article L. 4113-9 du code de la santé publique impose pour les infirmiers de régulariser un contrat en cas de cession de droits sur une patientèle car madame [J] pouvait justifier comptablement du versement de la somme de 20.000,00 € et madame [T] de la perception de cette somme auprès des services fiscaux ;
— L’urgence est avérée car madame [T] n’est plus remplacée depuis mars 2025 et ne perçoit plus aucune rétrocession depuis cette période. Elle n’a également plus de liens avec la patientèle alors que madame [J] a pourvu au remplacement de madame [T] et en perçoit les redevances. Du fait des agissements de madame [J], madame [T] n’est pas payée de la cession des droits sur la patientèle et ne peut la proposer à un tiers, alors que certains candidats avaient contacté madame [T] ;
— Madame [J] évoque un dénigrement opéré par madame [T] que cette dernière conteste et qui n’a pas à être évoqué devant le juge des référés, et ce d’autant que madame [J] a déposé plainte devant le conseil de l’ordre, seul compétent. Madame [J] détourne l’attention du juge des référés, l’existence ou non de tels propos étant indifférente au paiement de la somme de 20.000 €, d’autant plus que madame [J] dénigre également madame [T]. Enfin, le témoignage versé aux débats par madame [J] est un recel de violation du secret médical puisque madame [Y] est en charge des soins de madame [T] au centre de cancérologie de la Sarthe ;
— La demande reconventionnelle de madame [J] est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui ne permet pas de solliciter des dommages-intérêts mais uniquement de condamner son adversaire au paiement d’une amende civile. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol, dont la charge de la preuve repose sur la partie à l’origine de la demande. Le simple fait d’agir en justice n’est pas en soi de nature à caractériser un abus ; étant au demeurant rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas en soi la démonstration d’un abus mais uniquement le constat qu’il appartient au juge du fond de statuer sur le litige.
Madame [J] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de madame [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [J] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [W], madame [J] et madame [T] ont conclu un contrat d’exercice en commun organisant les modalités de leur exercice professionnel, contrat précédé de cessions de droit de présentation qui ne sont pas des cessions de parts sociales. Un droit de présentation à la clientèle s’exerce, par définition, en un trait de temps, celui de la présentation d’un infirmier auprès d’une patientèle qui lui reporte sa confiance. Madame [T] n’avait donc acquis aucun droit sur 50 % d’une patientèle. La jurisprudence rappelle qu’il n’existe pas à proprement parler de droit de propriété imprescriptible sur la clientèle car cela reviendrait à nier le droit pour le patient du libre choix du praticien (cour d’appel de [Localité 2], 5 mars 2020, n° 17/05183). Dans un arrêt du 2 avril 2015, la cour d’appel de [Localité 3] a retenu pour des faits similaires, que “l’exercice de l’activité à l’égard d’une clientèle mise en commun ne génère pas par principe un droit à une allocation financière au profit du professionnel” (n° 13/04394). Madame [T] n’a ni droit ni légitimité à revendiquer un droit de présentation à une patientèle qui ne résulterait que de l’effet des cessions contractées plusieurs années auparavant, d’autant plus que madame [T] n’exerce plus depuis 2020 et qu’elle a été peu remplacée. Elle ne participait plus aux frais communs dans les termes contractuellement convenus. Elle n’entretenait aucun contact avec ses consoeurs et ses patients. Ce contexte a conduit madame [J] et madame [W] à émettre des doutes quant à l’existence d’une patientèle pouvant être présentée et cédée ;
— À l’occasion de la conciliation, madame [T] n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier l’existence de la patientèle, et s’exonère de toute communication de ses résultats comptables. Il était donc prévu un délai d’un mois pour permettre à madame [T] de communiquer les éléments essentiels à la réalisation de la cession, ce qui n’a jamais été fait. Or, l’engagement d’acquérir une patientèle ne dispense en rien le cédant de justifier de l’existence de celle-ci, ni de se soustraire aux exigences légales en la matière ;
— Madame [J] ne peut s’engager à acquérir au mépris de la loi, notamment en méconnaissance de l’article 1128 du code civil. L’article 1112-1 du code civil a également vocation à s’appliquer s’agissant de l’information précontractuelle. En l’espèce, il est indéniable que l’identification de la patientèle constitue une information déterminante, madame [J] ayant systématiquement émis des doutes sur l’existence d’une patientèle réelle. Dans une logique de conciliation, madame [J] a fait confiance à madame [T]. La jurisprudence retient que la cession doit être annulée pour objet illicite en l’absence d’intention de présenter le confrère aux clients, ni même de lui faciliter l’établissement (cour d’appel de [Localité 4], 25e ch. A, 30 oct. 1990, n° 1990-024313). Condamner madame [J] en l’état reviendrait à avaliser une cession sans objet. De plus, quel serait l’intérêt de madame [J] de monnayer le fait d’être présentée à des patients qu’elle prend déjà en charge, étant rappelé que son fonds libéral est issu de l’acquisition d’un droit de présentation conclu avec madame [N]. Madame [T] confirme qu’elle a acquiescé à la cession conclue entre madame [N] et madame [J], permettant l’intégration de cette dernière à l’exercice commun ;
— Madame [J] a spontanément proposé à madame [T] de lui verser l’indemnité contractuellement prévue en cas de départ, à hauteur d’un douzième d’annuité. Or, madame [T] a refusé d’exécuter les termes du contrat, revendiquant l’existence d’un fonds libéral qu’elle pourrait céder. Madame [J] dispose également d’un bail professionnel abritant son cabinet, souscrit en son nom propre. On voit donc mal son intérêt à acquérir un fonds composé d’une patientèle et d’un bail qui sont déjà siens ;
— Le chiffre d’affaires réalisé au titre des soins dispensés aux patients constitue également une information déterminante, puisque la cession a pour but de permettre à l’acquéreur de réaliser un chiffre d’affaires similaire suite à la cession. Cette obligation d’information résulte de l’article L. 141-2 du code de commerce. Dans le cadre de la présente procédure, madame [T] produit en pièce n° 9 une attestation comptable mais les chiffres ont été établis par celle-ci et non pas l’expert-comptable lui-même ;
— Madame [T] n’a jamais communiqué ne serait-ce qu’un projet d’acte de cession, alors qu’il est obligatoire que la cession soit constatée par écrit. L’article L. 4113-9 du code de la santé publique impose en effet la communication des contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession à l’ordre dont dépendent les parties, ce qui suppose donc qu’un acte soit rédigé, et soumis à la signature des parties ;
— Pour que la vente soit parfaite, il est nécessaire qu’il soit convenu de la chose, en l’occurrence donc le fonds libéral de madame [T]. En effet, le droit de présentation s’inscrit dans la cession d’un fonds libéral qui comprend des éléments corporels tels que le droit au bail et les moyens d’exercice, mais aussi incorporels. Or, madame [T] n’a livré aucun élément permettant d’identifier les éléments composant le fonds, ne serait-ce qu’en identifiant la patientèle qu’elle revendique. La chose n’étant pas déterminée, ni déterminable, force est de convenir que le procès-verbal de conciliation n’a pas permis de rendre la vente parfaite ;
— En référé, l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable et il ne ressort pas de la compétence du juge des référés d’interpréter un contrat. Dans une affaire similaire, il a été jugé que “Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’analyser les dispositions contractuellement convenues entre les parties, et dont les conditions de validité sont contestées et déjà soumises au juge du fond. Il n’entre pas non plus dans son office de se prononcer sur les obligations contractuelles concrètes des parties qui auraient été convenues aux termes de ce protocole, de vérifier si les conditions d’exécution de celui-ci ont été respectées, dans quelles proportions, ni d’en apprécier l’éventuel défaut d’exécution. Ces éléments relèvent du débat au fond comme soulevant des contestations sérieuses que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher” (tribunal judiciaire de Nîmes, 23 avril 2025, n°24/00727). La cour d’appel de [Localité 3] a indiqué que “l’interprétation du protocole d’accord et des intentions des parties n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés” (19 juin 2025, n° 24/04341) ;
— Ne sachant plus comment justifier ses demandes, madame [T] conclut que “la cession ne concerne pas la patientèle mais les droits sur celle-ci” mais, elle ne précise pas de quels droits il s’agit. Or, il ne peut s’agir que du droit de présentation, la jurisprudence rappelant qu’il n’existe pas à proprement parler de droit de propriété imprescriptible sur la clientèle qui reviendrait à nier le droit pour le client du libre choix du praticien, mais un droit de présentation de la clientèle (cour d’appel de [Localité 2], 5 mars 2020, n° 17/05183). Madame [T] ne peut donc que céder le droit de présentation, et ne peut dès lors s’exonérer d’identifier les patients qu’elle entend présenter à l’acquéreur ;
— S’il existait une urgence à ce que la cession se réalise, force est de convenir que madame [T] justifierait de démarches en ce sens, d’autant plus qu’une seconde réunion de conciliation a eu lieu, le 8 décembre 2025, alors que la présente procédure avait déjà été engagée ;
— Madame [T] dénigre madame [J] et enfreint la garantie d’éviction s’il était considéré que la vente est parfaite ;
— Madame [J] sollicite une condamnation pour procédure abusive car madame [T] ne justifie d’aucune démarche démontrant qu’elle a œuvré à la réalisation de la cession. À l’inverse, madame [J] a fait preuve de bonne foi, faisant confiance à madame [T] pour justifier de l’existence d’un fonds libéral pouvant s’évaluer à 20.000 €, et n’a finalement jamais obtenu le moindre élément permettant d’identifier la composition du fonds. Madame [J] a recherché une solution amiable et elle a saisi le conseil de l’ordre 10 septembre 2025, soit plus de trois semaines avant de recevoir l’assignation. Même lors de la réunion de conciliation du 8 décembre 2025, madame [T] n’a fourni aucun élément tangible ni un projet de cession. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, madame [T] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, madame [T] sollicite la condamnation de madame [J] au paiement provisionnel de la somme de 20.000 € pour le rachat de sa patientèle, conformément au procès-verbal de conciliation signé par les parties, le 3 avril 2025.
Par acte du 22 juillet 2025, une sommation de payer la somme de 20.000 € a été délivrée par madame [T] à madame [J], pour le rachat de la patientèle prévu dans le procès-verbal de conciliation.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’urgence n’est pas requise pour allouer une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, contrairement à ce qu’affirme madame [J].
En l’espèce, un procès-verbal de conciliation a été signé, le 3 avril 2025, par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers 49-53-72, entre madame [J], madame [W] et madame [T].
Ce procès-verbal a notamment été signé par les conseils de madame [J] et de madame [T]. Au terme de la conciliation, il a été convenu “le rachat à hauteur de 20.000 € de la patientèle de madame [T] par madame [J]. Ce dernier devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de conciliation”.
Dès lors, madame [J] ne peut indiquer qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’objet même de la vente, cette dernière ayant délibérément accepté de signer le protocole d’accord, lors d’une conciliation exercée par le conseil de l’ordre des infirmiers et en présence de son conseil qui aurait pu au besoin l’alerter de difficultés.
De plus, du fait des conditions d’exercice de son activité professionnelle, madame [J] était parfaitement informée de la patientèle objet du rachat du 3 avril 2025 et ne peut désormais soutenir que cette patientèle est similaire à sa patientèle ou que celle-ci est inexistante du fait de l’absence d’activité professionnelle de madame [T] pendant plusieurs années du fait de sa maladie, puisque l’ensemble de ces éléments était parfaitement connu de madame [J] lors de la signature du procès-verbal de conciliation, le 3 avril 2025. Il en est de même s’agissant de l’impossibilité pour madame [T] de présenter madame [J] à ses patients, cette dernière ayant parfaitement conscience au moment de la signature du protocole d’accord que la maladie de madame [T] empêchait toute présentation. Surtout, les contrats d’exercice en commun précisent également les modalités d’exercice professionnel de chaque infirmière, notamment quant à leur part de patientèle, et des cessions de droit de présentation de patientèle ont régulièrement été conclus.
Par ailleurs, madame [J] sollicite la communication de certains documents pour pouvoir procéder au paiement de la somme de 20.000 €. Néanmoins, le procès-verbal ne fait aucune mention de la communication obligatoire de certaines pièces pour payer la somme de 20.000 € pour le rachat de la patientèle de madame [T]. Ainsi, madame [J] ne peut désormais soutenir devant le juge des référés que certains documents sont indispensables pour payer la somme due, et ce alors même qu’elle était assistée par son conseil lors de la conciliation ordinale qui n’a jugé ni utile ni nécessaire d’insérer une condition suspensive d’obtention de documents pour le paiement du rachat de la patientèle. Enfin, contrairement à ce que soutient madame [J], le procès-verbal de conciliation ne mentionne nullement que le délai d’un mois pour payer la somme de 20.000 € a été prévu pour communiquer les éléments essentiels à la réalisation de la cession.
La transmission des éléments suivants : droit au bail, contrat relatif à la ligne téléphonique, contrat avec l’éditeur de logiciel métier et contrat DASRI, n’a également pas été sollicitée dans le procès-verbal de conciliation, ce qui démontre bien que ces éléments n’étaient pas nécessaires pour obtenir le paiement du prix.
Enfin, les jurisprudences mentionnées par madame [J] ne sont pas transposables aux faits de l’espèce, qui ne sont pas exactement similaires aux faits objets des décisions judiciaires évoquées. Les dispositions du code de commerce ne sont également pas applicables à la cession de patientèle entre deux professions libérales. De plus, madame [J] ne démontre pas que la cession de patientèle serait contraire aux articles 1112-1 et 1128 du code civil et à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique.
En conséquence, madame [J] sera condamnée à payer à madame [T] la somme de 20.000 € au titre du rachat de la patientèle de madame [T], selon procès-verbal de conciliation signé le 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2025, dans la mesure où aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l’obligation de paiement parfaitement exigible.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par madame [J] :
Madame [J] demande au juge des référés de condamner madame [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Or, les dommages-intérêts formulés pour procédure abusive doivent être formulés sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet uniquement de condamner une partie au paiement d’une amende civile au profit du Trésor public et non de la condamner au paiement d’une somme au profit d’une autre partie à la procédure.
De plus, madame [J] se contente d’indiquer que madame [T] ne justifie d’aucune démarche démontrant qu’elle a œuvré à la réalisation de la cession et qu’au contraire, madame [J] est de bonne foi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [J] succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.500 €.
De plus, la demande formulée par madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE madame [J] à payer à madame [T] une provision de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre du rachat de la patientèle de madame [T], selon procès-verbal de conciliation signé le 3 avril 2025 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE madame [J] à payer à madame [T] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par madame [J] ;
CONDAMNE madame [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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