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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 7 mai 2025, n° 22/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02460
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VJ
N° MINUTE :
Requête du :
16 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [R], juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 17][2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U], intérimaire de la SAS [12] en tant que couturière, a adressé à la [10] [Localité 16] une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 juillet 2021 faisant état d’un « Canal Carpien ».
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 par le docteur [N], médecin généraliste mentionne : « Canal carpien droit avec retentissement axonal sensitif > 50% justifiant une prise en charge chirurgicale. Patiente couturière ».
La [9] a diligenté une enquête et a pris une décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle le 16 novembre 2021.
La SAS [12] a saisi d’un recours la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([11]) ainsi que la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([8]).
Par décision du 25 juillet 2022, la [11] a rejeté le recours de la SAS [12].
Par requête du 16 septembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 20 septembre 2022, SAS [12] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [12] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’affection du 25 juin 2021 déclarée par Mme [U],
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de rejeter comme mal fondé le recours formé par la SAS [12] et l’intégralité de ses demandes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrespect du délai de consultation passive du dossier
La SAS [12] soutient notamment que :
— le loi prévoit deux phases dans l’instruction du dossier, une période où les parties peuvent faire des observations et une période où seule la consultation est possible ;
— la [9] n’a pas respecté ce formalisme puisque le courrier ne fait pas mention de ces deux périodes distinctes, les dates d’ouverture et de clôture de chaque période n’étant pas précisées ;
— si elle a pu faire des observations jusqu’au 15 novembre 2021, elle n’a pas bénéficié de la seconde phase de consultation ;
— la [9] est liée par les délais qu’elle a annoncés.
La [9] soutient notamment que :
— les parties bénéficient toujours d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations ;
— elle sont informées des phases de la procédure d’instruction avec un préavis de 10 jours francs qui est en pratique toujours bien supérieur ;
— seule la phase de consultation avec possibilité de formuler des observations est contradictoire ;
— passée la phase contradictoire précitée, la décision peut intervenir à tout moment ;
— par courrier du 24 août 2021, elle a informé la SAS [12] qu’elle disposait d’un délai de 10 jours du 2 novembre au 15 novembre 2021 pour consulter le dossier et présenter ses observations, ce que la SAS [12] a fait ;
— son courrier précise que le dossier sera ensuite consultable jusqu’à sa prise de décision qui interviendra au plus tard le 22 novembre 2021 ;
— la code de la sécurité sociale n’impose pas de durée spécifique pour la phase de consultation seule du dossier ;
— la seconde phase est une simple mesure d’information ;
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Seul le respect de la phase de consultation avec possibilité de faire des observations constitue la phase contradictoire de la procédure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que la SAS [12] a été informée des modalités de la procédure d’instruction par courrier du 24 août 2021, en particulier de la phase contradictoire de celle-ci du 2 novembre au 15 novembre 2021, durant laquelle elle allait pouvoir consulter le dossier et faire des observations.
Il est indifférent que la période suivante de consultation seule du dossier n’ait pas duré 10 jours dans la mesure où cette phase n’est pas contradictoire, ne permet pas à l’employeur de faire des observations influençant sur la décision, de sorte que la durée réduite de cette phase ne lui cause pas grief.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des certificats médicaux de prolongation
La SAS [12] soutient notamment que :
— le dossier qui doit être mis à sa disposition doit contenir les certificats médicaux détenus par la [9] en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— la [9] n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux descriptifs qui lui auraient permis de lever le doute sur le lien entre les arrêts et la maladie déclarée ;
— elle n’a dès lors pas été en mesure de consulter tous les éléments lui faisant grief.
La [9] soutient notamment que :
— le dossier mis à disposition n’a pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge, donc les avis de prolongation d’arrêts de travail ;
— seuls doivent être mis à disposition les éléments sur la base desquels la Caisse prend sa décision, car seuls ces éléments sont susceptibles de faire grief à l’employeur ;
— les certificats médicaux de prolongation sont indifférent et ne constituent pas des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— seul le certificat médical initial permet de vérifier le respect des conditions du tableau et doit figurer au dossier communiquer ;
— les certificats médicaux de prolongation ont pour seule finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières ;
— la SAS [12] a eu accès au dossier complet de Mme [U].
Sur ce,
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-22413, P).
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la Caisse.
Ce moyen sera donc écarté.
Les deux moyens soulevés par la SAS [12] ayant été écartés, sa demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [12], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [K] [U] déclarée le 21 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02460 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [7] [Localité 17][1][Localité 13] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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