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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00022
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVCK / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [X], [W] / S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [X]
née le 12 Novembre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [W]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Préparateur de commandes
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 10 mars 2023 entre Madame [A] épouse [L], bailleur, et Monsieur [N] [W] et Madame [B] [X], locataires, pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer de 580 € outre 11 euros de provision de charges.
Par une convention passée avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 8 mars 2023le bailleur a conclu un contrat de cautionnement concernant ladite location au terme duquel « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle ». Par ailleurs l’acte mentionne que « la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a fait assigner Monsieur [W] et Madame [X] par devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement.
Par jugement du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juin 2024 et ordonné à Monsieur [W] et Madame [X] de libérer les lieux et, à défaut, dit que la propriétaire pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le jugement était signifié le 13 janvier 2025 avec un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 mars 2025.
Par requête du 17 mars 2025, Monsieur [W] et Madame [X] ont attrait la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir celui-ci lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
Par courrier en date du 2 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES écrivait au tribunal pour s’opposer à la demande de délai.
À l’audience, Monsieur [W] et Madame [X] étaient présents et maintenaient leur demande aux motifs qu’ils continuent de payer leur loyer à CENTURY 21 et qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement mais qu’ils ont encore besoin de temps.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES bien que régulièrement convoquée n’était ni présente, ni représentée.
Il est expressément référé aux notes d’audience pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même Code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 13 janvier 2025. L’arriéré locatif a été fixé à 2615,26 € arrêté au 30 septembre 2024. L’indemnité d’occupation à compter du mois du 11 juin 2024 a été fixée à 591 €.
Les demandeurs justifient avoir signé un plan d’apurement avec l’agence CENTURY 21 pour apurer le passif des loyers impayés avec des mensualités d’un montant de 77,48 euros.
Sur ce plan d’apurement il est indiqué que le loyer s’élève à la somme de 611,28 euros charges comprises.
Madame [X] verse ses relevés de comptes des mois de décembre 2024, janvier, février, avril et mai 2025 dans lesquels apparaissent des versements CENTURY 21 d’un montant de 339,28 euros pour le loyer du mois et 77,48 euros pour respecter le plan d’apurement.
Elle verse également ses relevés de compte sur l’année 2024 démontrant l’existence de versement toujours à CENTURY 21 d’un montant de 591 par mois en deux virements.
Monsieur [W] est le colocataire et ne justifie pas avoir versé le complément de loyer. De même, les demandeurs ne versent aucun élément d’allocation logement complétant le montant du loyer.
Enfin, il semble que les demandeurs n’ai pas compris devoir l’argent à la SAS ACTION LOGEMENT subrogé dans les droits du bailleur.
Même si les versements ne sont pas complets, ils représentent une somme importante dans la situation des demandeurs, et notamment de [C] [X] qui a un bébé de 5 mois et qui est sans emploi et ces montants n’ont pas été pris en considération par la SAS ACTION LOGEMENT qui n’était pas présente à l’audience et n’en a pas fait état dans son courrier.
CENTURY 21 perçoit des indemnités d’occupation depuis le mois de mars 2025 qui devrait revenir à la SAS ACTION LOGEMENT.
Par ailleurs, Monsieur [W] a un emploi et perçoit 1450 euros par mois et Madame [X] sans emploi perçoit en moyenne 869 euros d’allocation. Elle est également mère d’un bébé de 5 mois.
Ils justifient avoir déposé ensemble une demande de logement social et rechercher activement un logement via les sites de location de particulier à particulier.
Ils démontrent donc activement chercher à se reloger et sont en capacité de régler la somme de 591 euros à 2.
Compte tenu de la situation délicate de Madame notamment, des recherches actives démontrées et de la bonne foi des demandeurs qui tous les mois continuent de verser un loyer à CENTURY 21, il convient de faire droit à leur demande de délai.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [W] et Madame [X] un délai de 8 mois durant lequel la procédure d’expulsion sera suspendue.
Sur les demandes accessoires
L’action logement Services sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Madame [X] Justice et Monsieur [N] [W] un délai jusqu’au 3 mars 2026 pour quitter le logement appartenant à Madame [A] épouse [L] situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [N] [W] devront quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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