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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01690
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Antoine SILLARD
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, Madame [Y] [X] a donné à bail à Monsieur [V] [A] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 420 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros, pour la période du 01 juillet 2021 au 30 septembre 2021, soit trois mois renouvelables.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 28 mars 2024 et 29 avril 2024, Madame [Y] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [A] un congé pour reprise, avec un préavis fixé au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 remis à personne, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [V] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la validité du congé pour reprise délivré,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 1000 euros par mois de retard,fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, due à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens, en ceux compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [Y] [X], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Elle explique avoir fait délivrer au locataire un congé pour reprise par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 28 mars et 29 avril 2024. Elle précise que le locataire n’a pas toutefois pas quitté le logement à l’expiration du délai, et produit un procès-verbal de difficulté dressé par un commissaire de justice en date du 01 octobre 2024.
Monsieur [V] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par courriers recommandés en date du 28 mars 2024 et 29 avril 2024, Madame [Y] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [A] un congé pour reprise avec un prévis fixé au 30 septembre 2024.
Ce congé est valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué, indique les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir la bailleresse elle-même, et respecte le délai de trois mois, le bail devant prendre fin au 30 septembre 2024.
Il convient par conséquent de constater la validité du congé délivré par Madame [Y] [X], avec un préavis fixé au 30 septembre 2024, et, par conséquent, de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 30 septembre 2024.
Il convient de dire qu’à compter du 01 octobre 2024, Monsieur [V] [A] a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Etant, dès lors, occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [A] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [V] [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 420 euros par mois et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Il convient néanmoins de débouter Madame [Y] [X] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [A] à quitter les lieux et la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A défaut de caractériser le caractère abusif de la résistance du locataire, Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice allégué.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [A] devra verser Madame [Y] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré en date des 28 mars et 29 avril 2024 avec un préavis fixé au 30 septembre 2024 concernant le bail d’habitation conclu le 25 juin 2021 ayant pris effet le 01 juillet 2021 entre Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [A] pourtant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DECLARE en conséquence Monsieur [V] [A] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 01 octobre 2024 ;
FIXE à la somme de 420 euros par mois l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [V] [A] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail 01 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à Madame [Y] [X] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et à celle de tous occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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