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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 19 janv. 2026, n° 24/10910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur et demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXQ
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant Chez INSER-ASAF – [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXQ
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2024, [N] [L] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [S] [M] à lui payer :
— la somme de 225,70 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois de mai 2022).
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du mois de septembre 2021, il a pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 3] appartenant à [S] [M], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 500 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Il précise qu’aucun contrat de bail écrit n’a été établi. Il n’a également pas été établi un état des lieux d’entrée, ni un état des lieux de sortie. Les règlements sont intervenus en espèces.
Un congé à effet du 30 avril 2022 a été délivré au bailleur sans que ce dernier ne lui restitue le solde de son dépôt de garantie d’un montant de 225,70 euros et ce, malgré plusieurs demandes adressées par courrier.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement et a été à nouveau appelée lors de l’audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [N] [L] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
[S] [M], bien que régulièrement cité par acte d’huissier en date du 8 août 2025 au visa de l’article 659 du Code procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il n’est en possession d’aucun écrit concernant la location effectuée par [N] [L] auprès de [S] [M] relative à l’appartement sis [Adresse 3].
De même, aucun état des lieux n’est versé au débat, ni même la preuve du versement des loyers et du dépôt de garantie, seule une retranscription de sms échangés entre [N] [L] et [S] [M] étant versée au débat ce qui n’est pas suffisant pour établir tant la réalité du bail que l’effectivité du versement de garantie évoquée.
Dans ces conditions, [N] [L] sera débouté de ses demandes.
[N] [L], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [N] [L] de ses demandes ;
Condamne [N] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 19 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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