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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 15 mai 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/1981
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05753 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2W
NUMERO RG INITIAL :
25/1981
Requête en rectification du :
04 juin 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 08 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS – #G0560
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 08 septembre 2025
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 15 mai 2025 une décision dans l’affaire opposant la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ayant pour avocat Me BINET et Mme [X] [I] , comparant en personne.
Par requête du 21 mai 2025 reçue le 4 juin 2025 , le conseil de la SA CIC a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la date de début des délais de paiement accordée notée le 5 novembre 2018.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été formée par Mme [X] , interrogée par courrier du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur purement matérielle en faisant mention de la date du 5 novembre 2018 comme première échéance de paiement, alors qu’il est indiqué que les débats se sont tenus le 17 mars 2025, la décision étant rendue le 15 mai 2025, si bien que la première échéance est au 5 juillet 2025 , ( dont le paiement n’a donc pu être exécuté , compte -tenu de la demande de rectification en cours, sauf exécution volontaire ).
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 15 mai 2025
Dit qu’en page 7 de cette décision il convient de lire :
“ AUTORISE Mme [X] [I] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 100 euros payables le 5 du mois, et pour la première fois le 5 juillet 2025 , la 12ème soldant la dette en principal, intérêts » ,
Au lieu de :
« AUTORISE Mme [X] [I] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 100 euros payables le 5 du mois, et pour la première fois le 5 novembre 2018, la 12ème soldant la dette en principal, intérêts » ,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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